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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [ Adresse 2 ] c/ S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société SMA SA, Société SOFRATHERM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50409 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGX
N° :4:MC
Assignation du :
14 et 15 Janvier 2025
N° Init : 23/59502
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 2], représentée par son président, l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
DEFENDERESSES
Société SOFRATHERM
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Sur le devant de l’assignation et le PV de signification : [Adresse 8]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS – #B464
S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0668
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMA SA, en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS – #B464
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 14 et 15 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la compagnie parisienne de chauffage urbain aux fins de protestation et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la SMABTP aux fins de mise hors de cause et par la société SMA SA aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves;
Vu notre ordonnance du 01 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [C] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et à la partie intervenante.
La société SMA SA justifie en effet de ce que le contrat d’assurance sur lequel la demande est fondée a été souscrit auprès de la société SMA SA et non auprès de la société SMABTP.
Par conséquent il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA et de mettre hors de cause la SMABTP.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Mettons hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SOFRATHERM
— La S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
— La Société SMA SA, en qualité d’assureur dommages ouvrage
notre ordonnance de référé du 01 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [C] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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