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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 juil. 2025, n° 24/09605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09605 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSC
MINUTE n° : 2025/ 286
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder son épouse madame [B] née [S] [D] avec laquelle il était marié en secondes noces le [Date mariage 5] 1980 en qualité de conjoint survivant et ses deux enfants d’une première union monsieur [B] [W] et madame [C] née [B] [U] en qualité d’héritiers réservataires.
Faisant valoir que Madame [B] a pleinement profité de la vulnérabilité de son époux pour avoir la gestion totale des comptes bancaires de ce dernier, Monsieur [B] [W] et madame [B] [U] ont, par acte du 27 décembre 2024 fait assigner Madame [B] née [S] [D] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé en vue d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer si celle-ci était titulaire de procurations sur les comptes bancaires de son époux et quelle utilisation elle en a faite.
Aux termes de leurs conclusions notifiés via le RPVA le 27 mai 2025 et reprises à l’audience, les demandeurs réitèrent leurs demandes et sollicitent le rejet des prétentions adverses faisant valoir que de nombreux transferts de fonds au profit des petits-enfants de madame [S] ne trouvent aucune réponse à ce jour, que cette dernière ne produit pas la procuration dont elle était titulaire maintenant la dissimulation sur sa gestion des comptes de monsieur [B] et ne donne aucun explication quant aux opérations suspectes relevées. Ils maintiennent leur demande d’expertise et concluent au rejet des demandes reconventionnelles pour lesquelles aucune démonstration d’une quelconque trouble n’est soutenue. Ils sollicitent le bénéfice d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 27 mai 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [S] [D] conclut au rejet de la demande d’expertise et reconventionnellement, sollicite une clé de cadenas fermant les dépendances ainsi que l’évacuation de toutes affaires y afférentes sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance. Elle sollicite le bénéfice de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le régime matrimonial avec son époux était celui du régime légal de la communauté, et que l’intégralité des comptes ont été déclarés dans le cadre du règlement de la succession. Elle rappelle que monsieur [B] avait conservé toute sa lucidité notamment en 2021, date à laquelle il a effectué une donation au profit de sa fille et que cette dernière a aussi détenu procuration sur les comptes de son père. Enfin, elle justifie de certaines dépenses pour éclairer les motifs des retraits d’espèces.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au terme des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, les requérants disposent de l’intégralité des comptes bancaires des époux [B] et de leur père décédé depuis le mois de [Date décès 7] 2016 jusqu’au jour de son décès le [Date décès 4] 2023. Aucun élément n’a été dissimulé à la succession qui a fait l’objet d’une déclaration successorale. Les requérantes entendent vérifier la gestion des comptes bancaires de leur père, dont ils allèguent l’état de vulnérabilité voire l’incapacité à l’administration et à la gestion de ses biens et son patrimoine, sans préciser la date à laquelle cette incapacité aurait été avérée, ni quelle forme elle aurait prise. Dès lors qu’aucune démonstration n’est apportée quant à la nature de l’action qui pourrait prospérer à l’issue de la mesure d’instruction, et compte-tenu de la détention par les demandeurs de l’intégralité des documents bancaires sur plusieurs années antérieures au décès, il apparaît que ceux-ci ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de la mesure d’instruction demandée. Ils en seront donc rejetés.
Sur les demandes reconventionnelles
Au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [B] née [S] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande de remise de clé et d’évacuation d’un hangar tant pour adosser celle-ci à une obligation non sérieusement contestable que pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs de demande.
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles engagés, la partie demanderesse succombant à l’instance et tenue aux entiers dépens, sera condamnée à verser à madame [B] née [S] [D] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS monsieur [B] [W] et madame [C] née [B] [U] en leur demande d’expertise judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] et madame [C] née [B] [U] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] et madame [C] née [B] [U] à verser à madame [B] née [S] [D] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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