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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02247 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUM4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02247 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUM4
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE [Localité 1]-ESTRADE
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, en sa délégation régionale [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant les termes d’un acte en date du 03 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Madame [S] [T] a fait assigner la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule PORSCHE immatriculé DQ 385-MB, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] [T] maintient sa demande d’expertise et demande que la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
juger que les conditions de mise en jeu des garanties de la police ne sont pas satisfaites ;en conséquence, juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites pour voir ordonner une expertise judiciaire en référé ;en conséquence, débouter Madame [J] de ses demandes ; condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement,
juger que dans le cadre de la mission d’expertise à ordonner, l’expert devra également :décrire avec précision la durée exacte et les conditions de stationnement du véhicule ;décrire les processus de dégradation et d’apparition des pannes ;vu l’ampleur des désordres et les conditions de stationnement, dire si le sinistre constitue un fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l’assurée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie demanderesse sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur de son véhicule suite aux désordres causés à ce dernier, supposément par des rongeurs.
Elle produit en ce sens un procès-verbal d’expertise en date du 28 avril 2025 faisant état de désordres causés par des rongeurs.
La compagnie défenderesse conteste l’existence d’un motif légitime dans la mesure où la demanderesse ne justifierait pas de son droit à garantie.
La société ALLIANZ IARD soutient, en ce sens, que la garantie souscrite ne couvre que les conséquences de faits accidentels.
Or, elle soutient que l’ampleur des dégâts exclut que les faits aient pu se produire en une seule nuit ou avec une modeste souris ; qu’en conséquence le critère d’imprévisibilité ne saurait être rempli.
Il convient de rappeler que l’interprétation d’un contrat et de son application ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
L’existence de contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dont l’application par le juge des référés n’exige aucun examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Or, en l’espèce la question de savoir si les désordres causés par des rongeurs sur le véhicule entrent dans le cadre de la garantie souscrite suppose une interprétation des termes du contrat qui excède les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat au fond.
La partie demanderesse justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission sera établie ainsi que libellée dans le dispositif, en tenant compte du complément de mission proposé par la société défenderesse, à l’exception du chef de mission revenant à demander à l’expert de déterminer si les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[P] [H]
EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE – [Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) ;d’entendre tous sachants ;examiner le véhicule en cause ;rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ;décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date) ;rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..) ;décrire avec précision la durée exacte et les conditions de stationnement du véhicule ;décrire le processus de dégradation et d’apparition des pannes ;rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement ;donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location).
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3] ) ;
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [S] [T] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille huit cent cinquante euros (1 800 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les RESERVONS en tant que de besoin ;
CONDAMNONS la partie requérante, Mme [S] [T], au paiement des entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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