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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia PRÉLOT, avocat au barreau de Lyon (T. 3102)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 juin 2025, Monsieur [A] [U] a reconnu devoir à Monsieur [B] [G] [I] la somme de 32 600 euros et s’est engagé à rembourser la somme en 60 échéances mensuelles de 630,25 euros, la première échéance étant fixée au 10 septembre 2025 et la dernière au 10 août 2030.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2025, le conseil de Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [U] que son client entend se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée prévue dans la reconnaissance de dette et a mis celui-ci en demeure de régler la somme de 32 600 euros par chèque libellé à l’ordre de son client ou par virement sur son compte bancaire dans le délai de huit jours, passé lequel il saisirait la juridiction compétente.
*
Par acte de commissaire de justice des 18 et 29 décembre 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 1103 du Code civil et suivants,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et suivants,
Vu l’article 1315 du Code civil et suivants,
Il est demandé au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE DE :
1. CONDAMNER Monsieur [A] [U], à régler la somme de 32 600 euros au titre du remboursement de sa dette à l’égard de Monsieur [B] [I], outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2025
2. CONDAMNER Monsieur [A] [U], à régler la somme de 6 mois d’intérêt du capital à Monsieur [B] [I], à savoir 86,92 euros.
3. CONDAMNER Monsieur [A] [U], à titre de provision, à régler la somme de 2 000 euros à Monsieur [B] [I] pour la réparation du préjudice moral de ce dernier,
4. CONDAMNER Monsieur [A] [U] à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] [I] au titre des frais irrépétibles,
5. CONDAMNER Monsieur [A] [U] aux dépens.”
Le demandeur expose principalement qu’il a prêté à Monsieur [U] la somme totale de 32 600 euros, qu’une reconnaissance de dette a été régularisée le 27 juin 2025, que Monsieur [U] n’a pas tenu ses engagements et n’a rien réglé et qu’il est bien fondé à demander la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 32 600 euros, outre intérêts et l’indemnité égale à six mois d’intérêts. Il sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, expliquant avoir été particulièrement choqué par l’absence de remboursement par Monsieur [U], qui était un ami cher.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [U], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 30 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande de remboursement du prêt :
Selon l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1892 du code civil, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
Selon l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [I] produit l’acte conclu le 27 juin 2025 entre Monsieur [U] et lui-même. L’acte, improprement dénommé reconnaissance de dette, constitue en réalité un contrat de prêt entre particuliers, puisque l’acte rappelle l’identité du créancier et du débiteur, détermine les obligations des deux parties et comporte la signature des deux parties. Dès lors, l’absence de mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte.
Le contrat de prêt comporte en page 2 une clause intitulée “Exigibilité anticipée – déchéance du terme”, selon laquelle :
“Le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune autre formalité judiciaire :
A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures.
• En cas de décès du débiteur ou de la caution s’il y en a une.
• Si le débiteur (ou la caution, s’il y en a une) est saisi ou déclaré en état de redressement ou de règlement judiciaire ou encore de liquidation judiciaire
• Si les déclarations du débiteur ou de la caution sont fausses.
• En cas de défaut de garantie s’il en est exigé une ou de remise en cause de sa valeur.
Dans tous les cas, le créancier aura droit à titre d’indemnité à une somme égale à six mois d’intérêts du capital.”
Le courrier recommandé adressé le 29 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [I] à Monsieur [U] énonce que Monsieur [I] entend se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt et qu’il met en demeure son débiteur de payer la somme de 32 600 euros dans le délai de huit jours.
Le prêteur ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur un commandement de payer ou, à tout le moins, une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt, en violation des stipulations contractuelles.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151 ; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-20.513).
Par suite, la notification de la déchéance du terme intervenue le 29 septembre 2025 sans mise en demeure préalable est irrégulière et n’a pas produit son effet.
En l’absence de déchéance régulière du terme du prêt, Monsieur [I] ne peut réclamer à Monsieur [U] que le paiement des échéances du prêt échues et demeurées impayées, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités de retard.
A la date de délivrance de l’assignation, le 29 décembre 2025, seules étaient exigibles les mensualités des 10 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025 et 10 décembre 2025, soit un total de 2 521 euros (630,25 x 4 = 2 521).
Par suite, Monsieur [U] sera condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 2 521 euros, au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre à décembre 2025 inclus.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Monsieur [I] ne prouve pas subir un préjudice moral résultant de l’absence de remboursement du prêt consenti.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [B] [G] [I] la somme de 2 521 euros, au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre à décembre 2025 inclus,
Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [B] [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [B] [G] [I] du surplus de ses demandes.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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