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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 25/50384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/50384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZM4
N°: 1
Requête du :
11 Décembre 2024
24/52992
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 16 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.N.C. MACDONALD COMMERCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS – #A0924
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. BASILIC VILLETTE, Enseigne THAI BASILIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T0004
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/52992),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par le conseil de la S.N.C. MACDONALD COMMERCES, en date du 11 décembre 2024 ;
Vu la demande d’observations faite aux parties par le greffe concernant ladite requête, le 20 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations des parties,
Attendu en effet que l’ordonnance susvisée présente une coquille dans son dispositif relative au montant des mensualités accordées ;
Qu’elle sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 sous le numéro de RG : 24/52992 et remplaçons dans son dispositif le paragraphe suivant :
Autorisons la société Basilic Villette à se libérer de sa dette en vingt-trois versements mensuels d’un montant égal de 90 614 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
par le paragraphe suivant :
Autorisons la société Basilic Villette à se libérer de sa dette en vingt-trois versements mensuels d’un montant égal de 7 281 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 19 Novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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