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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10843 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYBP
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P00220
DÉFENDEURS
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Madame [R] [G] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0487
Décision du 13 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/10843 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[I] [G] est décédé le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder:
— Mme [X] [G], Mme [R] [G] et Mme [S] [G], ses filles,
— M. [P] [G], son petit-fils venant en représentation de son père, [A] [G], prédécédé.
[I] [G] avait été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 2 octobre 2015 puis sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 27 novembre 2015.
L’actif de la succession comprend essentiellement des biens mobiliers et des liquidités bancaires.
De son vivant [I] [G] a consenti plusieurs donations à ses héritiers.
Par testament olographe du 13 mai 2010, objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [U] [J] du 7 juin 2018, il légué à ses filles, Mmes [X] et [R] [G], la somme de 20 000 euros chacune, « à prélever sur les biens revenant à ses héritiers ».
Puis, par testament olographe du 18 janvier 2013, objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [E] [K] du 18 juin 2018, il a légué la quotité disponible de sa succession à ses trois filles, par parts égales et précisé que le reste de son héritage serait « partagé en quatre parts égales inclus celle de mon petit-fils [P] [G] ».
Enfin, par un codicille du 7 juillet 2013, il a déclaré donner à sa fille, Mme [R] [G], le mobilier de son appartement.
Par exploits de commissaire de justice en date des 31 août, 2 et 8 septembre 2022, Mme [S] [G] a fait assigner M. [P] [G], Mme [R] [G] et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2024, Mme [S] [G] demande au tribunal de :
— Juger que le partage de la succession [I] [G] se fera au regard du testament du 18 janvier 2013,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de sa succession,
— Désigner Maître [T] [W], notaire, pour y procéder,
— Subsidiairement, désigner tel notaire qu’il plaira,
— Désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si le testament de janvier 2013 venait à être annulé,
— Prononcer la nullité des testaments du 13 mai 2010 et celui de juillet 2013,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] [G] et M. [P] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
— Condamner, Madame [R] [G] épouse [Y], et Monsieur [P] [G], à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés, par Maître Elodie LASNIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, Mme [R] [G] et M. [P] [G] demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [S] [G] de ses demandes,
— Prononcer la nullité du testament du 18 janvier 2013,
— Juger que le partage judiciaire de la succession de [I] [G] se fera au regard du testament du 13 mai 2010,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de sa succession,
— Désigner Maître [N] [M], notaire, pour y procéder,
— Désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Condamne Mme [S] [G] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] [G], régulièrement assignée le 8 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament du 18 janvier 2013
Mme [R] [G] et M. [P] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, d’annuler le testament du 18 janvier 2013, en raison de l’insanité d’esprit de [I] [G]. Ils font valoir que [I] [G] était très diminué après deux cancers en 2008, une ostéo-radionécrose mandibulaire en 2012, qu’il souffrait d’une grave dépression après ces problèmes de santé et la mort de son fils [A], en 2010 et que son état de santé s’est dégradé en 2013 si bien qu’il a été admis en maison médicalisée provisoirement en raison de sa perte d’autonomie, de son état dépressif et de troubles de mémoire en mai 2013.
Ils font valoir également que le testament du 18 janvier 2013 semble avoir été antidaté et établi sous la contrainte, un brouillon de ce testament ayant été retrouvé dans les affaires du défunt postérieurement et un rendez vous étant prévu avec le notaire en mai 2013. Ils ajoutent qu’en 2015, [I] [G] était très affaibli et souffrait de problèmes de concentration, d’attention, de mémoire et de discernement et que bien que les troubles de la mémoire aient été diagnostiqués postérieurement au testament du 18 janvier 2013, il est manifeste que [I] [G] était déjà affecté à cette date, un scanner cérébral ayant d’ailleurs été réalisé en 2013.
Mme [S] [G] oppose que Mme [R] [G] et M. [P] [G] ne démontrent pas l’insanité d’esprit du défunt au jour du testament du 18 janvier 2013, le fait que [I] [G] ait été atteint d’un cancer en 2007 étant inopérant à cet effet, ainsi que ses légers troubles mnésiques diagnostiqués en 2015, soit deux ans et demi après le testament du 18 janvier 2013. Elle soutient qu’aucune pièce ne démontre que le défunt souffrait d’une lourde dépression et d’une perte d’autonomie en résultant. Elle souligne que le compte rendu de consultation en date du 15 mai 2013 mentionne que [I] [G] comprend et accepte les modalités de l’intervention, ce qui démontre son discernement, de même que la cohérence du patient qui est mentionné dans le compte rendu d’hospitalisation du 21 mai au 25 juin 2013.
Elle fait d’autre part valoir que les affirmations selon lesquels le testament semble avoir été écrit sous la contrainte, antidaté, ne reposent sur aucune preuve.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler le testament du 18 janvier 2013, elle demande l’annulation de celui du 13 mai 2010 et du codicille du 7 juillet 2013.
Sur ce,
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il appartient à Mme [R] [G] et M. [P] [G] de démontrer que [I] [G] n’était pas sain d’esprit au jour du testament litigieux.
Ils soutiennent tout d’abord que le testament serait antidaté et rédigé sous la contrainte.
Toutefois, le seul fait qu’un rendez-vous chez le notaire se soit tenu le 24 mai 2013 ou qu’un brouillon d’un autre testament ait été trouvé dans les affaires du défunt en mai/juin 2013, lors de son hospitalisation – ce qui n’est au demeurant pas démontré – n’est pas de nature à établir que le testament est antidaté ou qu’il n’a pas été rédigé librement pas le défunt.
Mme [R] [G] et M. [P] [G] doivent donc démontrer que [I] [G] n’était pas sain d’esprit au 18 janvier 2013, date du testament.
Il est constant qu’à cette date, [I] [G] souffrait d’importants problèmes de santé. Après avoir été soigné pour deux cancers plusieurs années auparavant, il souffrait depuis 2012, d’une ostéo-radionécrose mandibulaire pour laquelle il avait été traité mais qui, d’après le compte rendu de consultation du 15 mai 2013, s’était amplifiée.
[I] [G] était également éprouvé par le décès de son fils survenu le [Date décès 1] 2010 et plusieurs des pièces médicales versées aux débats font mention de cet événement et de la tristesse de [I] [G], sans pour autant faire état d’une « lourde dépression » consécutive à ses problèmes de santé et à son deuil, telle qu’il serait privé de son discernement.
Le tribunal note à cet égard qu’aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de l’allégation d’une admission provisoire en maison médicalisée « notamment pour état dépressif » en mai 2013.
Il ressort au contraire du compte rendu de consultation du service ORL du 15 mai 2013 qu’il était en mesure d’être informé des modalités et des risques d’une intervention, de les comprendre et de les accepter.
Si le compte rendu d’hospitalisation de [I] [G] entre le 21 mai 2013 et le 25 juin 2013 fait mention « d’épisodes confusionnels et anxiété » et précise qu’il présente « depuis plusieurs mois épisodes confusionnels avec troubles de la mémoire (oublie des mots, les noms de ses amies) » et s’il a réalisé le 8 octobre 2013 une IRM cérébrale, ordonnée pour des « troubles de la mémoire », il est pour autant décrit comme cohérent dans le compte rendu d’hospitalisation précité.
Par ailleurs, les pièces postérieures versées aux débats conduisent à écarter toute insanité d’esprit en janvier 2013.
En effet, dans son courrier du 9 juin 2015, le Docteur [D] [V], gériatre, indique que [I] [G] se plaint d’une limitation de ses facultés intellectuelles depuis un an environ soit depuis mi 2014, le trouble s’étant aggravé depuis, et que sa fille qui l’accompagne au rendez-vous confirme l’ancienneté du trouble. Il s’en déduit que même si de légers troubles de la mémoire pouvaient exister dès octobre 2013, ils n’étaient pas majeurs et en tous cas insuffisants à caractériser une insanité d’esprit en janvier 2013, étant observé qu’au 9 juin 2015, soit deux ans et demi après la rédaction du testament litigieux, le MMS de [I] [G] était de 28/30, et correspondait donc à un « fonctionnement cognitif global normal », malgré les « petits troubles mnésiques » relevés par le médecin.
Enfin, même si le certificat médical circonstancié du Docteur [L] [O], médecin psychiatre, note après examen [I] [G] le 25 juillet 2015, que son état général et psychologique ne lui permet pas de comprendre clairement les enjeux de la procédure (de placement sous curatelle), l’examen a été réalisé alors que l’intéressé était hospitalisé depuis cinq jours, après une chute, et le compte rendu d’hospitalisation du 11 août 2015 note qu’il ne présente « pas de trouble cognitif patent » et qu’un MMS sera à refaire, en dehors de la phase aiguë.
En aucun cas ces pièces, nettement postérieures, ne sont donc susceptibles de démontrer une insanité d’esprit du testateur au jour du testament litigieux, le 18 janvier 2013.
La demande de nullité du testament du 18 janvier 2013 sera donc rejetée.
Les parties s’accordent pour considérer que les dispositions du testament du 18 janvier 2013 qui prévoient le partage de la quotité disponible en trois parts égales et du reste de l’héritage en quatre parts égales, sont incompatibles avec les dispositions du testament du 13 mai 2010 par lequel [I] [G] léguait la somme de 20 000 euros à Mmes [X] et [R] [G] uniquement, de sorte que le testament du 18 janvier 2013 révoque implicitement mais nécessairement celui du 13 mai 2010 en application de l’article 1036 du code civil, et doit seul être appliqué dans le cadre des opérations de partage de la succession.
Il sera donc jugé que la succession de [I] [G] sera partagée en application de son testament du 18 janvier 2013.
Sur le partage
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [G].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [F] [C], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître [B] [H] formée par Mme [S] [G] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de nullité du testament du 18 janvier 2013,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [I] [G], en application des dispositions testamentaires du 18 janvier 2013,
Désigne pour y procéder Maître [F] [C], notaire à [Localité 12] – [Adresse 7],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties à hauteur de 1 250 euros, au plus tard le 4 avril 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette la demande de Mme [S] [G] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Elodie LASNIER en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
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