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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 25 mars 2026, n° 25/81908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81908 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFCM
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me GONDARD LS
ccc Me MLICZAK LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. PAPILLES EN FAMILLE
RCS de Pariss N° B 918 835 752,
[Adresse 1],
[Localité 2]
S.A.R.L., [W]
RCS de, [Localité 1] n° B 537 776 221,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentées par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0125
DÉFENDERESSE
S.A.S. AU BEC SUCRE DO,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement prononcé le 12 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, à la demande des sociétés PAPILLES EN FAMILLE et, [W], entre autres dispositions, a ordonné à la SAS AU BEC SUCRE DO (ABSD), de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de procéder à la fermeture de l’établissement situé au, [Adresse 4], un jour par semaine, ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral en date du 21 janvier 1997 (prescrivant aux établissements de boulangerie pâtisserie de fermer au public un jour par semaine), et ce sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la signification de la décision, sur une durée de 15 semaines.
Cette décision a été signifiée à la SAS ABSD le 5 juin 2025.
Par acte du 24 octobre 2025, les sociétés PAPILLES EN FAMILLE et, [W] ont assigné devant le juge de l’exécution la SAS ABSD aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 11 mars 2026, d’obtenir sa condamnation, au titre de la liquidation de l’astreinte susmentionnée, au paiement d’une somme de 45 000 € (pour la période allant du 20 juin 2025 à ce jour), outre la reconduction de l’astreinte prévue par le jugement du 12 mai 2025, ainsi que l’allocation d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
— il doit être sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt qui sera rendu par le conseil d’État contre l’arrêt de la cour d’appel d’administrative de Paris en date du 7 juin 2024 s’étant prononcé sur la légalité de l’arrêté du 21 janvier 1997;
— la fermeture un jour par semaine de son établissement mettrait en péril l’exploitation de la boulangerie, d’où il suit que l’astreinte doit être purement et simplement supprimée.
— à défaut, le quantum de cette astreinte est manifestement disproportionné, de sorte que celle-ci doit être réduite dans le cadre de sa liquidation à la somme d’un euro;
— à titre encore plus subsidiaire, le cantonnement de l’astreinte liquidée à la somme de 39 000€;
— tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La même demande avait déjà été présentée au juge du fond, lequel l’a rejetée.
Dès lors, celle-ci ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des tickets journaliers de paiement produits par les demanderesses, sur la période allant du 23 juin 2025 au 6 octobre 2025, que la défenderesse, comme au demeurant elle-même en très grande partie le reconnaît, a totalement ignoré l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 12 mai 2025.
Par ailleurs, il convient de considérer que cette dernière ne saurait être suivie en son moyen aux termes duquel l’injonction dont il s’agit mettrait en péril exploitation de sa boulangerie, celui-ci tendant directement à remettre en cause le bien fondé de la décision à exécuter, devenue définitive à ce jour.
En outre, compte tenu du refus manifeste de la défenderesse de se conformer au jugement précité, le moyen tiré de la disproportion de l’astreinte sera également écarté.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider purement et simplement l’astreinte fixée par le jugement du 12 mai 2025 à une somme de 45 000 €.
Il sera fixé une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités définies au dispositif.
L’équité commande d’accorder aux demanderesses une indemnité commune de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Condamne la S.A.S AU BEC SUCRE DO à verser aux sociétés PAPILLES EN FAMILLE et, [W], au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 12 mai 2025, une somme de 45 000€, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne à la SAS AU BEC SUCRE DO (ABSD), de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de procéder à la fermeture de l’établissement situé au, [Adresse 4], un jour par semaine, ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral en date du 21 janvier 1997 (prescrivant aux établissements de boulangerie pâtisserie de fermer au public un jour par semaine), et ce sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, pendant une durée de 15 semaines, à compter du 30e jour suivant la signification par commissaire de justice de la présente décision,
— Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
— Condamne la SAS AU BEC SUCRE DO aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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