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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 2 oct. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [K] [U] – RG n°25/00747
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00747
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKR5
Mme [K] [U]
Née le 5 mars 1963 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 2 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [K] [U], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [K] [U] a été admise en hospitalisation complète par une décision du directeur de l’EPSMA du 29 septembre 2029 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [L] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles se manifestant par des comportements de laisser aller qui la conduisent à se laisser tomber.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [K] [U] a été placée en isolement et en contention à compter du 29 septembre 2025 à 11 h 08 à l’initiative du docteur [L] [J].
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 1er octobre 2025 à 15 h 36.
Informée de la saisine de ce magistrat, [K] [U] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard d'[K] [U] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [L] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 1er octobre 2025 que la mesure d’isolement d'[K] [U] est nécessaire en raison de la nature de ses troubles qui la conduisent à se mettre en danger. Elle indique également qu’une personne proche, son fils [T] [U], est informée de cette situation
Dans le certificat médical mensuel rédigé le 30 septembre 2025, le docteur [D] [H] précise qu'[K] [U], admise en soins psychiatriques pour « régression mélancolique avec mutisme, clinophilie, opposition passive à toute proposition » ne semble pas comprendre les raisons pour lesquelles elle se trouve à l’hôpital et souligne des capacités de communications très limitées. Le document de suivi de la mesure confirme la persistance de troubles avec une risque de mise en danger en lien avec un risque de chute en soulignant « une régression dans un contexte de décompensation thymique – nécessite tablette au fauteuil et cotte ».
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement d'[K] [U] liée à la nécessité d’une mesure de contention peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement d'[K] [U] au-delà de la 72ème heure qui interviendra le 2 octobre 2025 à 11 h 08 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 3 octobre 2025 à 11 h 08,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 2 octobre 2025.
Le magistrat
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