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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 mars 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTMR – décision du 17 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTMR
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 17 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] épouse [J]
Née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 16] (MAROC)
Demeurant [Adresse 12]
Monsieur [B] [J]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18]
Demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [J]
Née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 19]
Demeurant [Adresse 12]
Madame [M] [J]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19]
Demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [J]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 19]
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Aurélie COVIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par son directeur général en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Représentée par Maître Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [A] [H]
Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Benoît DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTMR – décision du 17 Mars 2025
MEDICAL INSURANCE COMPANY Ldt
Société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le représentant légal en France est la SAS BRANCHET, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 443 093 364
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Benoît DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET
Dont le siège social est sis [Adresse 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice Mme [L] [W] épouse [J], M. [B] [J], Mme [I] [J], Mme [M] [J] et Mme [G] [J] ont assigné le 29 février 2024 la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY et M. [A] [H] et le 1er mars 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que le docteur [A] [H] a commis des fautes directement à l’origine des séquelles conservées par madame [L] [J],
— DIRE que l’indemnisation pèsera à la charge du docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [X] [K], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à madame [L] [J] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Préjudice d’impréparation ………………………………………………………… 10.000,00 €
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ……………………………………………. 537,64 €
Frais divers ante-consolidation ………………………………………. 6.177,26 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais divers post-consolidation ……………………………………… 4.698,81 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………..29.155,00 €
Souffrances endurées ………………………………………………… 50.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire …………………………………… 7.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent …………………………………….. 11.200,00 €
Préjudice d’agrément ………………………………………………….. 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent …………………………………… 3.000,00 €
Préjudice sexuel ……………………………………………………….. 10.000,00 €
Total des préjudices ……………………………………………….. 136.768,71 €
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à madame [L] [J] à la somme de 136.768,71 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à monsieur [B] [J] la somme de 18.021,25 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à madame [M] [J] la somme de 5.000,00 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à madame [I] [J] la somme de 5.000,00 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [A] [H], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à régler à madame [G] [J] la somme de 5.000,00 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le docteur [A] [H] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, ès qualité d’assureur du docteur [X] [K], dont le représentant en France est la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, à verser aux consorts [J] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les mêmes en tous les dépens incluant les frais de consignation d’expertise dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, Avocate à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Loiret,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions transmises le 19 février 2025 par voie électronique, Mme [L] [W] épouse [J], M. [B] [J], Mme [I] [J], Mme [M] [J] et Mme [G] [J], demandent au tribunal de :
— DONNER acte aux consorts [J] de leur désistement d’instance et d’action ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera les dépens à sa charge.
En réponse, par conclusions transmises le 13 mars 2025 par voie électronique, la CPAM du LOIR-ET-CHER sollicite de :
— Constater le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-
et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises le 13 mars 2025 par voie électronique, M. [A] [H] et la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY demandent de :
— Recevoir le docteur [A] [H] et la société MIC DAC, en leurs écritures, les disant bien fondés ;
— Constater l’extinction d’instance et d’action,
— Constater le désistement d’instance et d’action des consorts [J] à l’encontre du docteur [H] et de la MIC DAC ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loire à l’encontre du docteur [H] et de la MIC DAC ;
— Dire le désistement d’instance et d’action parfait et l’action des consorts [J] éteinte ;
— Dire le désistement d’instance et d’action parfait et l’action de la CPAM de Loir-et-Cher éteinte ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
DISCUSSION
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de Mme [L] [W] épouse [J]
M. [B] [J], Mme [I] [J], Mme [M] [J], Mme [G] [J] est parfait pour être explicitement accepté par les défendeurs.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action qui résulte de ce parfait désistement.
Eu égard à l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare parfait le désistement Mme [L] [W] épouse [J], M. [B] [J], Mme [I] [J], Mme [M] [J], Mme [G] [J]
à l’encontre de M. [A] [H], la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY et la CPAM du LOIR-ET-CHER ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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