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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEVALOR c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53723 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73UJ
N° : 11/MB
Assignation du :
28 mai 2025
N° Init : 24/53169
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. INGEVALOR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS – #D2042
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0137
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 28 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de la société MSIG Insurance Europe aux fins de mise hors de cause,
Vu les protestations et réserves formulées en défense,
Vu notre ordonnance du 15 juillet 2024 par laquelle Monsieur [V] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La société société Zurich Insurance AG ne s’opose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
La société MSIG Insurance Europe, assureur de la société Ingevalor, s’oppose à sa mise en cause, faisant valoir que les désordres objet de l’expertise sont apparus en 2016 alors que l’assurance a été souscrite auprès d’elle au cours des années 2023 et 2024, et par ailleurs, que la condition de l’existence d’un aléa conformément à l’article L.124-5 4e alinéa du code des assurances n’est pas remplie dès lors que la société Ingevalor connaissait déjà l’existence des désordres apparus en 2016 lorsqu’elle a souscit le contrat d’assurance.
En réponse, la société Ingevalor fait valoir que les opérations d’expertises visent précisément à déterminer la date de début des désordres et l’existence d’un seul ou de plusieurs désordres distincts et successifs et qu’il y a lieu de rendre communes ces opérations d’expertises à la société MSIG Insurance Europe, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur les garanties d’assurance.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de mener à bien les opérations d’expertises pour déterminer la date du début des désordres et sa continuité dans le temps ou au coutraire, l’apparition d’un nouveau désordre en 2023, que la société Ingevalor ne connaissait pas lors de la souscription de l’assurance.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir dans la cause la société MSIG Insurance Europe et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Pour le surplus, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MSIG Insurance Europe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
— la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
notre ordonnance de référé du 15 juillet 2024 ayant commis Monsieur [V] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 5 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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