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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BZS
DEMANDERESSE :
Mme, [Q], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Madame, [M], [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Q], [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour la période du 5 mai 2025 au 25 mai 2025.
Le 4 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de, [Localité 5] a notifié à Mme, [Q], [Z] une décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail maladie du 5 mai 2025 au 25 mai 2025 aux motifs que la prescription médicale de repos datée du 2 mai 2025 est antérieure à la date de repos.
Le 14 juillet 2025, Mme, [Q], [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 8 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2025, Mme, [Q], [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 janvier 2026.
* Au cours de l’audience, Mme, [Q], [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 5 mai 2025 au 25 mai 2025.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— elle a consulté son médecin traitant le vendredi 2 mai 2025 et lui a indiqué qu’elle reprenait son travail le lundi 5 mai 2025, de sorte que son médecin a prescrit son arrêt de travail à compter du 5 mai 2025,
— son médecin a bien constaté le 2 mai 2025 son incapacité à travailler, elle a fait confiance à son médecin qui a commis une erreur de forme d’autant qu’il exerce en Belgique ; qu’elle est de bonne foi,
— son médecin traitant a effectué un certificat médical rectificatif le 8 juillet 2025,
— cette absence d’indemnisation l’a placée dans une situation financière délicate, l’obligeant à contracter des dettes auprès de ses proches.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Mme, [Q], [Z] de ses demandes,
— Confirmer la décision du 4 juillet 2025 refus l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit entre le 5 mai 2025 et le 25 mai 2025,
— Condamner Mme, [Q], [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— une prescription de repos ne peut avoir d’effet rétroactif et être ordonnée par anticipation,
— il est constant que Mme, [Q], [Z] n’a pas consulté son médecin le 5 mai 2025 mais le 2 mai 2025,
— le certificat médical rectificatif du 8 juillet 2025 est inopérant dans la mesure où Mme, [Q], [Z] n’a pas consulté son médecin le 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En l’espèce, par courrier du 4 juillet 2025, la CPAM a notifié à Mme, [Q], [Z] un refus administratif d’indemnisation de son arrêt de travail du 5 mai 2025 au 25 mai 2025 au motif d’un arrêt anticipé, la prescription médicale du 2 mai 2025 prescrivant un arrêt de travail à compter du 5 mai 2025 ne pouvant être prise en considération.
La CPAM justifie avoir réceptionné un certificat médical d’arrêt de travail établi par le Docteur, [Y], exerçant en Belgique, daté du 2 mai 2025 prescrivant un arrêt de travail à compter du 5 mai 2025, soit une date postérieure à l’établissement de ladite prescription.
Il ressort de l’article L. 321-1 précipité et de la jurisprudence constante de la cour de cassation que l’arrêt de travail doit correspondre à la date à laquelle le médecin a médicalement constaté l’incapacité physique ou psychique de travailler de sorte que l’arrêt de travail doit être daté du jour de la consultation médicale.
Il est constant qu’aucune consultation médicale n’a eu lieu le 5 mai 2025 chez le Docteur, [Y] mais que la consultation médicale a eu lieu le 2 mai 2025.
Il suit de là que le Docteur, [Y] n’a pas médicalement constaté l’incapacité physique ou psychique de travail de Mme, [Q], [Z] à la date de l’arrêt de travail daté du 5 mai 2025.
Mme, [Q], [Z] produit un certificat médical rectificatif à la date du 8 juillet 2025 attestant avoir constaté une incapacité de travail du 2 mai 2025 au 25 mai 2025.
Cependant, ce certificat médical rectificatif ne permet pas davantage une régularisation administrative à la prise en charge de l’arrêt de travail litigieux puisque la constatation médicale de l’incapacité de travail date du 2 mai 2025.
Dans ces conditions, nonobstant la bonne foi de Mme, [Q], [Z] et l’erreur de son médecin traitant, c’est à bon droit que la CPAM a fait une stricte application de la réglementation applicable.
La décision de la CPAM du 4 juillet 2025 devra dès lors être confirmée et Mme, [Q], [Z] devra être déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Mme, [Q], [Z], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Mme, [Q], [Z] recevable mais mal fondé,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] du 4 juillet 2025 de refus de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 5 mai 2025 au 25 mai 2025,
DEBOUTE Mme, [Q], [Z] de sa demande,
CONDAMNE Mme, [Q], [Z] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BZS,
[Q], [Z] C/ CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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