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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPK
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 16 Avril 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000501 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
S.C.I. FAMILIALE JUILLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2013, Monsieur [X] [Z] donnait à bail à Madame [Y] [T] une maison d’habitation située [Adresse 3] pour un loyer de 500,00 €.
Le 15 septembre 2019, la SCI FAMILIALE JUILLET acquérait l’immeuble donné à bail.
Par jugement en date du 13 mai 2024, cette juridiction a déjà statué sur une demande de validité de congé pour motifs sérieux et sur une demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice de jouissance en l’absence des critères de décence du logement donné à bail.
Le 4 juillet 2024, Madame [T] donnait son congé pour le 4 août suivant.
Le 23 octobre 2024, Madame [T] faisait établir un procès-verbal de constat de l’impossibilité pour elle d’accéder aux lieux loués pour y retirer ses biens personnels.
Les 10 et 22 avril 2025, Madame [T] assignait la SCI FAMILIALE JUILLET pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000,00 € tous préjudices confondus, plus celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [T] maintient ses demandes initiales et demande de débouter la SCI de l’ensemble de ses prétentions et d’écarter l’attestation de Monsieur [U] [B] produite par son adversaire.
En réponse, la SCI FAMILIALE JUILLET demande de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, reconventionnellement de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 6.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la libération effective des lieux, à retirer ses effets personnels sous astreinte, à être autorisée dans un délai de trois mois de le faire à ses risques et périls, de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
A l’issue de ce dépôt, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’exécution du contrat et le trouble à la jouissance paisible des lieux loués :
Madame [T] reproche à la bailleresse de lui avoir interdit l’accès au logement donné à bail avant même la fin du préavis fixé au 4 août 2024 l’empêchant ainsi de venir récupérer ses effets personnels encore présents dans le logement. Elle en veut pour preuve le procès-verbal de constat établi le 23 octobre 2024.
La SCI FAMILIALE JUILLET ne conteste pas cet état de fait, tout en soulignant que sa locataire avait déjà quitté le logement depuis de nombreux mois à la suite de sa séparation avec Monsieur [B], resté seul dans les lieux loués et aujourd’hui décédé. Elle en veut pour preuve le congé que lui a adressé Madame [T] le 4 juillet 2024, ainsi que l’attestation semble-t-il rédigée par Monsieur [B] le 22 juin 2024, laquelle ne respecte pas la forme légale en ce que n’est pas jointe une copie de la carte d’identité de celui-ci.
Il sera tout d’abord observé que cette attestation ne présente que peu d’intérêt dans la mesure où elle ne fait que confirmer les informations contenues dans le congé rédigé par la demanderesse, à savoir le fait que celle-ci déclarait qu’elle avait quitté le logement officieusement en janvier 2024 et officiellement vis-à-vis de son compagnon le 16 avril 2024.
Cette attestation, rédigée à la machine, est datée et signée manuscritement par Monsieur [B], ouvrant droit à la procédure d’inscription de faux si Madame [T] le souhaitait. Compte tenu que les informations contenues dans cette attestation ne sont pas contestées par cette dernière, et sont même confirmées par ses propres écrits, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Ensuite, il convient de constater que les parties n’ont malheureusement pas respecté la procédure relative à la fin de bail. En premier lieu, Madame [T], qui avait l’obligation conventionnelle d’occuper réellement les lieux loués, aurait dû informé bien avant le 16 avril 2024 la SCI de sa volonté de mettre fin au contrat de bail en lui adressant un congé lequel est arrivé bien tardivement, près de trois mois plus tard. Elle n’a pas plus respecté le délai de préavis qu’elle avait elle-même prévu au 4 août 2024, qui devait être caractérisé par l’établissement d’un état des lieux de sortie et la remise effective des clefs. Et c’est en vain que le juge cherche dans le dossier de la demanderesse le moindre courrier demandant que ces démarches, pourtant obligatoires, soient effectuées. Bien au contraire, il est constaté dans l’échange de SMS versé aux débats par la défenderesse que c’est cette dernière qui est en demande pour que Madame [T] vienne retirer ses effets personnels par courrier officiel adressé à son Conseil un an plus tard, après les nombreux échecs amiables.
Nul ne peut plaider sa propre turpitude. Madame [T] ne peut reprocher à la SCI de prendre soin de son bien en changeant les serrures, alors que cette dernière sait par courrier officiel de sa locataire qu’elle a quitté les lieux depuis de nombreux mois, ceci sans avoir restitué les clefs, mais tout en ménageant la possibilité pour l’ex-locataire de pénétrer dans les lieux bien après la résiliation conventionnelle du contrat de bail. C’est donc avec une certaine mauvaise foi que Madame [T] vient demander la réparation d’un préjudice de jouissance. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, étant observé qu’avant de requérir l’intervention de la justice, il lui appartient de solliciter officiellement la remise de ses affaires en proposant des dates pour que cela soit réalisé, dates à laquelle elle devra se tenir, c’est-à-dire qu’elle aura pris toutes ses dispositions pour être en capacité de vider les lieux de tous les biens qui l’encombrent sans discrimination entre les siens et ceux de Monsieur [B] puisqu’elle était la seule locataire des lieux litigieux et donc entièrement responsable des objets qui ont pu y être abandonnés.
A contrario, la SCI FAMILIALE JUILLET est également responsable de cette situation parce qu’elle a laissé perdurer une situation à laquelle elle aurait pu mettre fin très rapidement en provoquant comme le prévoit la loi du 6 juillet 1989 la réalisation de l’état des lieux de sortie, qui est établi par le co-contractant le plus diligent, par voie de commissaire de justice, puis en demandant au juge l’autorisation de stocker tous les biens de valeur chez un garde-meuble et de faire détruire le capharnaüm sans aucune valeur présent sur les photographies versées aux débats. Au lieu de cela, elle a choisi la voie de l’illégalité en procédant au changement des serrures alors qu’elle savait depuis l’échange de SMS du mois de juillet 2024 que sa locataire n’avait pas procédé au « déménagement ». Si elle n’avait pas procédé de la sorte, le litige actuel pourrait ne plus être d’actualité. En conséquence, elle sera déboutée sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par contre, il convient que cette situation anormale cesse au plus tôt et il sera donc fait droit à sa demande relative à l’enlèvement des encombrants.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens, chacune ayant concouru à la création du litige soumis au tribunal.
Pour les mêmes motifs, elles seront déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
Vu les articles 2, 6,7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
ENJOINT à Madame [Y] [T] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des biens meubles présents sur ou dans le bien donné à bail, qu’ils soient sa propriété ou celle de son ex compagnon dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision après avoir convenu officiellement d’une date pour y procéder.
À défaut, autorise la SCI FAMILIALE JUILLET, dans les quinze jours de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’expiration de ce délai la mettant en demeure de s’exécuter, de procéder à l’enlèvement aux frais de Madame [T] de tous les biens présents sur les lieux donnés à bail et d’en faire ce qui lui en plaira, Madame [T] étant réputée à l’expiration de ce second délai avoir définitivement renoncé à ceux-ci.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Madame [Y] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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