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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 juin 2025, n° 22/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/01534 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QV7P
NAC : 58H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, RCS [Localité 4] 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 30 juin 2010, la SCI LES LAVANDES contractait un prêt n°7736698 auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, d’un montant de 160.000 euros, pour une durée de 180 mois.
Monsieur [X] [O] se portait caution solidaire de ce prêt.
En date du 11 juin 2010, Monsieur [O] adhérait à l’assurance « prêt professionnel » de la CNP ASSURANCE, laquelle a pour objet de garantir les risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité totale et définitive (ITD), incapacité temporaire totale de travail (ITT)».
A compter du 1er novembre 2019, Monsieur [O] était placé en invalidité.
C’est dans ce contexte qu’il sollicitait l’application du contrat d’assurance auprès de la CNP. La CNP ASSURANCES rejetait la demande de Monsieur [O], au motif que le prêt avait été remboursé avant la date de début d’indemnisation, par courrier en date du 18 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2022, Monsieur [X] [O] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à compter du 1er novembre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] demande au tribunal, de :
— condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement des échéances de prêt n°7736698 contracté auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES à compter du 1er NOVEMBRE 2019
— condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement des frais et intérêts qui seraient dus par Monsieur [O] à compter du 1er NOVEMBRE 2019 au titre du prêt
— condamner la SA CNP ASSURANCE au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article L 113.5 du Code des assurances, de :
— dire et juger que, sous réserve que Monsieur [O] transmette les justificatifs sollicités, CNP ASSURANCES prendra en charge le paiement des échéances de prêt n°7736698 contracté auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES à la date du sinistre, soit le 1er novembre 2019, sous réserve du délai de franchise, et ceci jusqu’à la déchéance du terme, soit le 20 avril 2021
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des frais et intérêt, ainsi que celle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement des échéances du prêt à compter du 1er novembre 2019
Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer les échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à compter du 1er novembre 2019, faisant valoir notamment qu’il a été placé en invalidité totale et définitive à compter de cette date.
De son côté, la SA CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle accepte de prendre en charge le paiement des échéances du prêt à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à la déchéance du terme sous réserve de la transmission par Monsieur [X] [O] des justificatifs sollicités et du délai de franchise.
En application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [O] a adhéré à l’assurance « prêt professionnel » de la CNP ASSURANCE, laquelle a pour objet de garantir les risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité totale et définitive (ITD), incapacité temporaire totale de travail (ITT) », aucune des parties n’ayant cependant produit le justificatif d’adhésion.
Il ressort en outre des demandes et des pièces produites que Monsieur [X] [O] sollicite la mise en jeu de la garantie invalidité totale et définitive.
Sur ce point, l’article 14.3 de la notice d’information du contrat d’assurance groupe prévoit notamment qu'« un Assuré est en état d’ITD lorsqu’il se trouve, en cours d’assurance et avant son 65ème anniversaire, son départ ou sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, dans l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d’exercer une activité ou un travail lui procurant gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance d’une tierce personne. »
Selon l’article 15.3 de cette même notice, « il revient à l’Assuré ou à ses ayants droit de fournir à l’Assureur […] toutes informations de nature à permettre de constater et vérifier un droit à prestations et notamment les éléments suivants ;
— une attestation médicale d’incapacité/invalidité (imprimé fourni par l’Assureur) complétée et signée par l’Assuré et son médecin
— un certificat médical attestant que l’Assuré se trouve dans l’impossibilité totale, définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit
— une attestation d’arrêts de travail des 5 dernières années précédant l’adhésion pour les sinistres survenus moins de cinq ans après l’adhésion
— une copie de l’offre (des offres) préalable(s) de crédit signée(s) et les éventuels avenants de réaménagement
— une copie du (des) tableau(x) d’amortissement ou de l’échéancier (des échéanciers) du (des) contrat(s) de prêt en cours à la date du sinistre et indiquant la date de dernière échéance du prêt
— une copie du (des) bulletin(s) individuel(s) de demande d’adhésion, accompagné du Questionnaire de Santé
— un exemplaire des conditions particulières d’assurance acceptées par l’Assuré ainsi que tout document complémentaire qui pourrait être demandé par l’Assureur.[…]
Si l’Assuré concerné est Assuré Social une copie du titre de pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou d’une rente supérieure ou égale à 66 %. Ce document est nécessaire à l’étude du dossier mais n’engage pas l’Assureur sur l’appréciation de la réalisation du sinistre. »
Si la SA CNP ASSURANCES ne dénie désormais plus sa garantie, elle fait toutefois valoir que l’attestation médicale d’incapacité/invalidité produite par le requérant n’est pas exploitable puisque non remplie par un médecin. Elle rappelle qu’elle n’est en outre pas tenue des décisions prises par les autres organismes.
La lecture de l’attestation médicale d’incapacité/invalidité complétée par Monsieur [X] [O] et produite aux débats par la SA CNP ASSURANCES, laisse en effet apparaître que la partie « Informations médicales nécessaires au traitement de la demande, à remplir avec l’assistance d’un médecin » n’a pas été complétée au présent cas.
Il en résulte que Monsieur [X] [O] ne justifie pas avoir rempli ses obligations dans la mesure où il n’a pas produit l’ « attestation médicale d’incapacité/invalidité (imprimé fourni par l’Assureur) complétée et signée par l’Assuré et son médecin ».
Or, il ressort des écritures de la SA CNP ASSURANCES, tant dans ses moyens que dans son dispositif, que l’assureur se réserve le droit d’apprécier au vu de la pièce à produire si les conditions de la garantie sont ou non réunies. En effet, elle indique notamment en page 5 de ces conclusions que « CNP Assurances est prêt à prendre en charge les échéances du prêt conformément aux dispositions contractuelles sous réserve que Monsieur [O] remplisse les conditions, ce qui n’est pas démontré en l’espèce et nous transmette les justificatifs nécessaires ».
Il en résulte que Monsieur [X] [O], qui ne produit toujours pas la pièce contractuellement visée dans la notice d’information et sollicitée par l’assureur au plus tard depuis le 17 février 2023, soit il y a plus de deux ans, ne rapporte pas la preuve qu’il remplit effectivement les conditions contractuelles ouvrant droit à la garantie de l’assureur.
Ceci est d’autant plus vrai que le certificat médical du Docteur [H] [S], médecin traitant du requérant mentionne uniquement le fait que « son état de santé justifie sa demande de mise en invalidité », sans que ce certificat ne précise s’il s’agit d’une invalidité totale et définitive.
En outre, si l’attestation établie par la Sécurité Sociale des Indépendants en date du 18 décembre 2019 mentionne bien pour sa part que Monsieur [O] « a été reconnu en invalidité totale et définitive depuis le 01/11/2019 », les dispositions de la notice d’information ci-dessus rappelées précisent bien que ce document ne lie pas l’assureur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] ne pourra qu’être débouté de sa demande de condamnation formée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [X] [O].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, Monsieur [X] [O] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES ne formulant de son côté aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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