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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 20/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 20/03459 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XOUJ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (PUY-DE-DÔME)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202023578 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 juillet 2013 à [Localité 10];
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[W] [Y] [N],
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle)
et
[J] [H] [B],
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 4 mars 2020;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Déclare irrecevables les demandes de [J] [B] relatives à la prise en charge des prêts et à l’attribution de la jouissance des véhicules automobiles;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [N] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tous les mardis de la sortie des classes au mercredi 18 heures,
— une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant les première moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’amener les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [Z] [T] [L] [N], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), et [P] [V] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), que [W] [N] devra verser à [J] [B], avec effet à compter du jugement et l’y condamne en tant que de besoin;
Dit qu’en l’absence d’opposition des parties, ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [W] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Dit que les frais de cantine et d’activités sportives exposés pour les enfants sont pris en charge par [W] [N], et le condamne au paiement en tant que de besoin;
Déboute [J] [B] de sa demande de prise en charge ar le père des frais de scolarité, des frais exceptionnels et des frais de santé resté à charge;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [W] [N] et [J] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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