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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 20/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE c/ S.A.S. ATOUTEK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 20/03550
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAAY
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATOUTEK
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me CHABERT – L007
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 8 avril 2020, la société Copie France a fait assigner la SAS Atoutek devant le présent tribunal en communication, sous astreinte, de l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés qu’elle commercialise auprès de sa clientèle française, depuis le début de cette activité et jusqu’au jour du prononcé du jugement en application des décisions n°15 et n°18 de la Commission copie privée des 14 décembre 2012 et 5 septembre 2018.
Par la suite, la société Copie France y a ajouté des demandes de condamnation sur le fondement des décisions de la Commission copie privée n°22 du 1er juin 2021 et n°23 du 12 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, la société Copie France demande au tribunal de :- condamner la société Atoutek à lui payer la somme de 2.114,40 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023 au titre des téléphones mobiles et tablettes tactiles multimédias reconditionnés commercialisés par elle sur le territoire français,
— débouter la société Atoutek de ses demandes,
— dire que les frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Elle soutient que :- elle détient sur la société Atoutek une créance correspondant à la rémunération pour copie privée au titre des téléphones mobiles et des tablettes tactiles multimédias reconditionnés que cette dernière a commercialisés en France du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2023 sur le fondement des décisions n°22 et 23 de la Commission de la copie privée ;
— cette créance s’élève à 2.114,40 euros au vu des déclarations de sorties de stocks produites par la société Atoutek ;
— elle n’a commis aucun abus de procédure en agissant sur le fondement des décisions n°15 et n°18, a accepté les jugements du 26 avril 2024 dans un souci d’apaisement et a recherché un accord avec la société Atoutek qui, elle, n’a pas appliqué ces décisions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2025, la société Atoutek demande au tribunal de :- constater que, dans la droite ligne des décisions du présent tribunal du 26 avril 2024, la société Atoutek a communiqué l’état de ses sorties de stocks concernant le matériel assujetti, à savoir la vente en France de seulement 251 appareils en 3 ans ce qui représente un montant de 2.114, 40 euros de rémunération pour copie privée,
— condamner la société Copie France aux dépens et à lui payer la somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- entre juillet 2021 et le 11 septembre 2023, elle n’a vendu sur le marché français que 251 téléphones reconditionnés puis aucun autre après, ce qui équivaut à un montant de 2.114,40 euros de rémunération pour copie privée en application du barème des décisions n°22 et n°23 ;
— l’action à son encontre a été engagée en plein confinement, sur des fondements que le présent tribunal a jugés abusifs dans d’autres affaires similaires, alors qu’elle tentait de se faire une place sur le marché du secteur émergeant des appareils reconditionnés, faisant peser sur elle un risque entravant son dynamisme économique ;
— elle a dû engager des frais pour une procédure qui a duré plus de 5 ans ;
— les décisions rendues par le tribunal en mars 2025, écartant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas assimilables au cas présent dès lors que les défendeurs n’étaient pas constitués et ne produisaient pas leurs sorties de stocks.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale
La créance de la société Copie France au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période du 1er juillet 2021 au 11 septembre 2023 n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre.
II . Sur les demandes finales
En l’état des demandes maintenues devant le tribunal, la société Atoutek perd le procès ; néanmoins, celui-ci a d’abord été engagé pour des prétentions portant sur la période antérieure au 1er juillet 2021, qui étaient mal fondées et ont été abandonnées par la société Copie France, et la société Atoutek a communiqué ses sorties de stock permettant la liquidation de la rémunération due.
Ces circonstances justifient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société Copie France et de faire droit à la demande de la société Atoutek au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros au regard des amples conclusions développées en défense à la demande initiale abandonnée.
Par ces motifs
Le tribunal :
Condamne la société Atoutek à payer à la société Copie France la somme de 2.114,40 euros au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période du 1er juillet 2021 au 11 septembre 2023 ;
Condamne la société Copie France aux dépens, qui pourront être recouvrés par la société NMCG & associés, représentée par Me Cyril Chabert dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Copie France à payer à la société Atoutek la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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