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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [N]
1 GROSSE Me [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/291
N° RG 23/03823 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJKA
DEMANDEURS :
Madame [W] [G]
née le 17 Mars 1989 à NICE
1160 AV DES ECOLES
06620 LE BAR SUR LOUP
Monsieur [M] [A]
né le 15 Septembre 1985 à MARSEILLE
1160 AV DES ECOLES
06620 LE BAR SUR LOUP
représentés par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE BAR SUR LOUP
2 PLACE DE LA TOUR
06620 LE BAR SUR LOUP
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me GADD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 27 octobre 2016, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [A] ont acquis une maison à usage d’habitation avec terrain, cadastrée section E n°308 sur la commune de BAR SUR LOUP, 1160 avenue des Ecoles.
Se prévalant de l’état d’enclave de leur parcelle, Madame [G] et Monsieur [A] ont fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, la commune de BAR SUR LOUP, Monsieur [F] [U] et Monsieur [B] [E], en l’effet de voir, par application de l’article 145 du Code de procédure civile, désigner un géomètre expert avec missions qu’ils précisent, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné comme expert judiciaire, Madame [D] [L] née [P] dont le rapport a été déposé le 07 avril 2023.
En l’état d’un désaccord persistant sur les propositions formulées dans le cadre du rapport d’expertise, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [A] ont, par acte du 24 juillet 2023, fait assigner la commune de BAR SUR LOUP sur le fondement des articles 682 et 693 du Code civil, aux fins de :
Déclarer la propriété de Monsieur [M] [A] et de madame [W] [G], sis 1160 avenue des Ecoles à LE BAR SUR LOUP, cadastrée E 308, enclavée ;
Fixer le droit de passage pour désenclaver la maison, sur les parcelles E/305/307/371 appartenant au domaine communal privé de la mairie ;
Fixer le montant de l’indemnité due à la mairie pour l’utilisation de ce passage, à la somme de 562 euros ;
Condamner la commune de LE BAR SUR LOUP à laisser un libre accès à ce passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
SUBSIDIAIREMENT :
Dire que le passage se fera en empruntant les parcelles E309/831 appartenant au domaine communal privé de la mairie ;
Fixer l’indemnité due à la mairie à la somme de 551 euros ;
Condamner la commune de LE BAR SUR LOUP à laisser un libre accès à ce passage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Condamner la mairie à payer aux requérants la somme de 11 343.40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la mairie aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Madame [W] [G] et Monsieur [M] [A] sont restés en l’état de cette assignation.
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De son côté, la commune de BAR SUR LOUP, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité, par conclusions notifiées par RPVA, le 08 février 2024, demande au Tribunal de :
Vu les articles 682 et 693 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Juger que la propriété de Madame [W] [G] et de Monsieur [M] [A], sis 1160 avenue des Ecoles à LE BAR SUR LOUP – cadastrée E n°308, est partiellement enclavée ;
Juger que le droit de passage pour désenclaver totalement la propriété s’effectuera sur les parcelles E309 et E 831 – propriété de la commune de BAR SUR LOUP ;
Fixer le montant de l’indemnité due à la commune à 551 euros, en contrepartie du droit de passage, pour une surface d’environ 245 m² sur les parcelles E309/831 ;
Rejeter la demande des requérants au paiement par la commune de la somme de 11 343.40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [W] [G] et Monsieur [M] [A] aux entiers dépens ainsi qu’aux paiements de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur l’enclavement de la parcelle cadastrée E n°308Aux termes des dispositions de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire de Madame [D] [L] née [P] pour arguer de l’état d’enclave de leur parcelle, enclave jugée relative par l’expert.
Ils soutiennent que leur propriété bénéficie actuellement d’un passage piéton par trente ans d’usage continu sur une allée d’escaliers aménagée sur la propriété E 1371, appartenant à la commune défenderesse, qui, en raison de sa topographie abrupte ne peut être élargie pour la mise en forme d’un accès véhicule.
De son côté, la commune de BAR SUR LOUP ne conteste pas ce positionnement.
Elle souligne que :
le rapport d’expertise judiciaire a retenu un état d’enclave relative ;l’allée d’escaliers dont bénéficie les demandeurs, aménagée dans le haut du talus bordant l’avenue des Ecoles et surplombant les parcelles n°307 et 308, ne permet qu’un accès piéton à la voie publique.
Sur ces éléments :
Selon une jurisprudence ancienne, constante et pléthorique, les juges du fond apprécient souverainement, en fonction de l’état des lieux et des circonstances de la cause, les communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant compte tenu de sa destination.
Ainsi, les juridictions évaluent souverainement, au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué, si un fonds dispose ou non d’une issue suffisante pour accéder à la voie publique.
Il leur appartient notamment, lorsqu’il le leur est demandé, de s’expliquer sur l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et sur la nécessité de mettre en place les modalités d’accès invoquées par le requérant eu égard à l’usage normal de son fonds (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.764).
En effet, il est de principe que seule la nécessité, et non une simple commodité ou un avantage particulier, justifie l’octroi d’un passage sur le fonds d’autrui pour cause d’enclave.
Et, l’enclave se définissant par l’absence d’une issue suffisante sur la voie publique, il est évident que les dispositions de l’article 682 du Code civil ne sauraient s’appliquer lorsque le fonds est desservi par un, voire plusieurs, accès qui, quoiqu’étant parfois incommodes, permettent son utilisation normale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la propriété [S] dont la construction existante se situe sur le terrain cadastré E308, est directement desservie par l’avenue des Ecoles, cadastrée E1371, en empruntant une allée d’escaliers d’une longueur d’environ 20 ml. L’allée des escaliers qui permet uniquement un accès piéton à la voie publique aura été aménagée dans le haut talus qui borde l’avenue des Ecoles et surplombe les parcelles E307 et E308, au cours des travaux d’édification de la villa [O], auteurs anciens des demandeurs entre 1974 et 1977.
L’expert poursuit en indiquant que, compte-tenu de ce qui précède et de la volonté des propriétaires [S] d’accéder à leur parcelle en voiture, la propriété n’est pas en état d’enclave absolue mais en état d’enclave relative.
Il ajoute que le fonds E308 est issu d’un tènement plus important cadastré D232 propriété [Z] qui a subi des divisions au début du 20ème siècle avec l’aménagement de la route départementale dénommée avenue Amiral de Grasse et de l’avenue des Ecoles, qui est aujourd’hui cadastrée E1371.
Il précise qu’une portion du tènement d’origine issue de ces divisions s’est retrouvée isolée à l’Est des deux voies publiques précitées et a été rattachée à la section E du plan cadastral rénové en 1934.
L’expert explique que le 18 août 1973, [Y] [O] obtient une autorisation administrative pour la construction d’une villa sur une parcelle dont la surface de 736 m² est bien inférieure à la surface de 2500 m² exigée dans le secteur. Cette dernière n’est accessible que par un sentier qui ne remplit pas les conditions normales de dessertes d’une future construction. Cette parcelle se situe en dessous d’un talus dont la hauteur varie entre 4ml et 6ml qui ne permettait pas, dès l’origine, de pouvoir envisager l’aménagement d’une voie d’accès règlementaire destinée aux véhicules, avec une pente de 15 % maximum en lieu et place du sentier existant, pour desservir la future villa [O] depuis l’avenue des Ecoles.
L’expert souligne que :
le fonds [S] est issu du même tènement ancien que la parcelle E1371 sur laquelle a été aménagée l’avenue des Ecoles et bénéficie actuellement d’un passage piéton par trente ans d’usage continu sur une allée d’escaliers d’une longueur d’environ 20 ml ;l’état d’enclave relative du fonds [S] ne résulte pas d’un partage ou de divisions successives mais de sa situation topographique due à son isolement après l’aménagement des voies publiques, qui ne permet pas aux demandeurs de pouvoir disposer d’une issue suffisante pour assurer la desserte complète de la propriété et son utilisation normale.Il convient d’entériner ces conclusions, en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, le Tribunal écartant la simple incommodité d’accès et retenant, au contraire, une véritable insuffisance d’accès justifiant l’application de l’article 682 du Code civil et la mise en place d’une servitude de passage.
En effet, il ne peut être contesté que les demandeurs qui disposent d’une maison d’habitation sur la parcelle E n° 308 doivent pouvoir y accéder ainsi que les services d’incendie et de secours et tous les éléments ci-dessus apportent la preuve de l’insuffisance d’issue à la voie publique telle que visée par l’article 682 du code civil.
Sur le désenclavement de la parcelle E n°308Les demandeurs sollicitent, à titre principal, la fixation du droit de passage sur les parcelles E305/307/371 appartenant au domaine communal privé de la commune de BAR SUR LOUP – avec pour objectif de parvenir au chemin de la Ferraillette sur une longueur de 79 m et une surface d’environ 250 m².
Subsidiairement, ils attendent de la présente juridiction que l’assiette du droit de passage puisse être fixée sur les parcelles E309/831, faisant partie également du domaine privé de la commune défenderesse, selon un tracé d’environ 82 m qui pourrait s’adapter à la topographie de la parcelle E 309 sur laquelle un chemin permet déjà l’accès aux jardins potagers, chemin qui se poursuivrait le long du mur jusqu’à leur parcelle E 308.
Si Monsieur [A] et Madame [G] visent l’article 693 du Code civil au soutien de leurs prétentions, le Tribunal comprend qu’il s’agit d’une erreur de plume et que le fondement choisi est celui de l’article 683 du même Code.
Sur la solution n°1 (parcelles E 305/307/371), ils indiquent qu’il s’agit de l’accès le plus court et le moins dommageable puisqu’il se situe en terrain plat, avec accès direct à une voie communale et possibilité de parking.
Selon eux, ce premier trajet avait été parfaitement validé par la défenderesse qui avait fait état de la faisabilité technique du projet.
Ils reprochent alors à la Commune de BAR SUR LOUP de s’y opposer, désormais, aux motifs que :
les parcelles E305 et E307 sont classées en zone agricole protégée au plan d’urbanisme ;un bail agricole a été signé le 02 novembre 2020 pour une durée de 9 ans, bail ayant vocation à développer les cultures de plantes aromatiques et de vergers en agriculture biologie.Selon les demandeurs, la fixation d’un droit de passage n’aura pas pour effet d’entraîner un changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol et aucune loi n’interdit la création d’une servitude de passage sur un terrain classé en zone agricole protégée.
S’agissant du contrat de bail, conclu le 02 novembre 2020 – soit, postérieurement, selon eux, à leur demande de désenclavement – ils soulignent le fait que celui-ci a été signé au profit de Monsieur [R] [C], conseiller municipal, délégué à l’agriculture et à l’environnement, et ce, pour un loyer annuel de 124.80 euros, dans le but, uniquement, de faire échec à leur demande.
Ils indiquent, en outre, que le terrain est à l’abandon et non exploité par son preneur.
Sur la solution subsidiaire, Monsieur [A] et Madame [G] émettent une réserve en ce que, selon eux, cet accès abouti à un virage dépourvu de visibilité sur le chemin de Saint-Jean, précisant que s’ils empruntent les parcelles E309/E831, ils seraient contraints, pour ouvrir et fermer le portail, de stationner sur la voie publique, en plein virage, tout en laissant dans le véhicule, leur enfant de 5 ans, avec le risque d’être percuté par un autre véhicule.
Ils indiquent également qu’ils seraient dans l’obligation de créer un parking.
De son côté, la commune de BAR SUR LOUP explique qu’elle ne peut accueillir favorablement la solution 1 telle que soutenue par les demandeurs dès lors que les parcelles se situent en zone agricole protégée et qu’un bail rural a été conclu au profit de Monsieur [R] [C].
Sur le classement en zone agricole A, la commune défenderesse indique que les parcelles sont dédiées à l’agriculture, ce qui rend impossible, selon elle, toute construction dépourvue d’objectif agricole.
Par ailleurs, elle soutient que ces parcelles se situent en zone S3 du règlement du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine poursuivant la préservation de la silhouette du bourg en limitant, notamment, au strict minimum les nouvelles constructions et en protégeant les espaces agricoles et naturels.
Enfin, elle argue du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain qui intéresse également ces parcelles et empêche toute action d’ampleur susceptible de déstabiliser le sol.
Or, selon la commune de BAR SUR LOUP, le projet envisagé par les demandeurs serait de nature à provoquer des mouvements de terrain importants car il serait nécessaire de créer un virage et d’excaver le talus soutenant la voie publique.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commune de BAR SUR LOUP privilégie la fixation de l’assiette de la servitude de passage au droit des parcelles E309 et E831, cette solution étant, selon elle, moins dommageable – le tracé étant déjà existant, les travaux à prévoir seraient alors moins importants.
Sur l’argument avancé de la signature du contrat de bail et sur l’accord prétendument donné aux demandeurs sur la solution n°1 précitée, la commune de BAR SUR LOUP explique avoir notifié son refus, dès le 03 novembre 2020 et avoir rappelé, par courrier du 07 janvier 2021, que la faisabilité technique du projet empêchait malgré tout sa mise en place, pour les raisons exposées plus haut.
Elle ajoute qu’une décision identique a été transmise, le 18 janvier 2021, par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Alpes-Maritimes.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 683 du code civil « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en page 73 et suivantes, que le chemin le plus court consistant en l’aménagement d’une voie d’accès en lieu et place de l’allée d’escaliers située sur la parcelle E 1371 – propriété de la commune est irréalisable compte-tenu de la pente du terrain, due à l’existence d’un talus dont la hauteur varie entre 4 ml et 6 ml et qui ne permet pas d’obtenir une pente règlementaire de 15% maximum.
Partant de cette constatation, l’expert a alors proposé d’autres réponses.
Solution 1, citée comme solution c) par l’expert et décrite en page 75 comme suit :Il s’agirait ici depuis le chemin des Ferraillette d’aménager un passage sur les parcelles E1371 propriété de la Commune DE BAR SUR LOUP), E305 (propriété de la Commune DE BAR SUR LOUP) et E307 (propriété de la Commune DE BAR SUR LOUP), pour atteindre la parcelle des demandeurs E308. Le fonds dominant ferait son affaire personnelle du retournement et stationnement des véhicules sur sa parcelle E308.
Ce passage qui mesure environ 79ml devrait, avec ouverture sur le chemin de la Ferraillette s’adapter à la topographie des parcelles sur lesquelles un chemin est en partie tracé pour permettre la desserte des différentes planches de terres cultivées. Il serait nécessaire de poursuivre le passage sur la parcelle E307 le long d’un mur restanque jusqu’à la parcelle des demandeurs dont elle est séparée par une simple clôture (cf. photo 6).
L’emprise du passage nécessaire sur les parelles E305/307/1371 représente une surface d’environ 250m² dont 135m² sur la parcelle E307, 75m² sur la parcelle E1371, 40m² sur la parcelle E305, avec une largeur de 3ml. Les dimensions du passage préconisé par l’Expert sur les parcelles de la Commune DE BAR SUR LOUP correspondent au tracé que nous faisons figurer sous trait noir et sous teintes magenta pour la parcelle E307, verte pour la parcelle E305 et orange pour la parcelle 2,27 sur le plan d’état des lieux qui figure en Annexe 1 du présent rapport.
Les parcelles communales sont classées en zone agricole au PLU et en zone S3 au plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Ce passage sollicité par les demandeurs le 20 octobre 2020 auprès de la Mairie, avait été validé par l’adjoint aux travaux et son service de la Commune DE BAR SUR LOUP (cf pièces 2/3- Me [T]). Monsieur le Maire informera [M] [A] le 3 novembre 2020 qu’il ne peut donner une suite favorable à cette demande car ces parcelles communales sont classées en terrain agricole protégé dans le PLU et qu’un bail agricole est déjà initié avec un agriculteur (cf pièce 1 -Me [T]) qui a été signé le 2 novembre 2020 pour neuf années. Pour la parfaite information du Tribunal Judiciaire nous faisons apparaitre ci-dessous sur une vue aérienne le tracé approximatif sur les parcelles précitées.
Solution 2 citée comme solution d) par l’expert et décrite en page 76 comme suit :d) Analyse d’un passage sur la parcelle E309/831 propriété de la Commune de Bar sur Loup ;
Il s’agirait ici depuis le chemin de St Jean d’emprunter le chemin existant sur la parcelle E309 (propriété de la Commune DE BAR SUR LOUP) et petite partie de la parcelle E831 (propriété de la Commune DE BAR SUR LOUP) qui longe à l’Ouest un mur et à l’Est les jardins potagers familiaux dont il est séparé par une clôture avec portillons, pour atteindre la parcelle des demandeurs E308.
Les parcelles E309 et E308 sont séparées en bout de tracé du passage par un mur restanque et une clôture avec brise vue (cf photos 15/16/17). Le fonds dominant ferait son affaire personnelle du retournement et stationnement des véhicules sur sa parcelle E308. Ce tracé qui mesure environ 82ml s’adapterait à la topographie de la parcelle E309 sur laquelle un chemin permet déjà l’accès aux jardins potagers et se poursuivrait le long d’un mur jusqu’à la parcelle des demandeurs. L’emprise du passage nécessaire sur les parelles E309/E831 représente une surface d’environ 245m² dont 5m² pour la parcelle E831, avec une largeur de 3ml. Les dimensions du passage préconisé par l’Expert sur les parcelles E309/831 correspondent au tracé que nous faisons figurer sous teinte bleue sur le plan en Annexe A.
La Commune DE BAR SUR LOUP a mis à disposition de l’association LES JARDINS DE LA FERRAGE les parcelles E309/551 par convention d’occupation en date du 29 mai 2019 et à titre gratuit La commune du Bar sur Loup ayant procédé à l’achat de parcelles situées sur le socle du village, elle renoue depuis plusieurs années avec l’ancienne tradition agricole de ce site. Dans ce cadre une partie des parcelles est destinée à la création de jardins familiaux… (cf. pièce 3- Me [T]).
Si la longueur de ce passage est sensiblement équivalente à celle du passage proposé précédemment sur les parcelles E1371/305/307, il nous semble moins dommageable puisque son tracé est déjà en partie existant (cf. photos 21 à 28) avec peu de travaux de mise forme et qu’il ne modifierait en rien l’emprise des jardins potagers familiaux. Pour la parfaite information du Tribunal Judiciaire nous faisons apparaitre ci-dessous sur une vue aérienne le tracé approximatif sur les parcelles précitées Parcelle E308 Propriété [G] [A].
Pour répondre aux arguments avancés par les demandeurs sur l’opposition formée par la commune de BAR SUR LOUP quant à la solution c) de l’expert, il convient d’indiquer que la faisabilité technique du projet n’empêche pas la défenderesse de faire valoir des motifs de droit faisant obstacle à sa mise en place.
Notamment, si, la commune de BAR SUR LOUP n’explique pas précisément les raisons pour lesquelles les classements en zone protégée constituent un obstacle au vu du projet de Monsieur [A] et Madame [G], il demeure que le contrat de bail rural doit être regardé comme tel dès lors qu’en application des articles 1725 et 1726 du Code civil, le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les troubles de droit émanant d’un tiers qui, en invoquant un droit sur le fonds, vient perturber la jouissance du preneur.
Les demandeurs procèdent par affirmation lorsqu’ils évoquent une volonté manifeste de la commune de s’opposer à tout prix à la mise en place du projet c (solution 1 choisie par les demandeurs).
En tout état de cause, le rapport d’expertise identifie la solution d) comme étant la moins dommageable au regard du peu de travaux à mettre en œuvre (sur la parcelle E309/831).
Sur la dangerosité de l’accès, soulevée comme constitutive d’un risque pour les demandeurs, il y a lieu de souligner que l’expert n’en fait pas spécialement état dans son rapport et qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer cet argument.
En effet, l’expert indique, en page 85 de son rapport que « la traversée de la voie publique, le chemin de Saint-Jean, pour atteindre le portail d’entrée de la parcelle E309, se fait à la sortie d’un virage en venant du village, mais avec une visibilité d’environ 40 ml sur une ligne droite qui borde la parcelle E309 ». Néanmoins, l’expert ajoute avoir « pris en compte les remarques de Me [N] » et préconise « l’aménagement d’un nouveau portail qui sera automatique pour éviter l’arrêt des véhicules par les demandeurs, à leurs frais exclusifs ».
Ainsi, il appartiendra aux demandeurs de mettre en place les mesures de précaution et de sécurité qu’ils jugent nécessaires, notamment, la mise en place d’un portail automatique telle que proposée par l’expert judiciaire, en page 85 de son rapport.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que les commodités personnelles n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de la fixation d’une assiette de servitude de passage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la solution de désenclavement d) (passage sur la parcelle E309/831), proposée par l’expert et de prévoir que l’assiette du droit de passage pour desservir le fonds cadastré section E numéro 308 s’exercera en conformité au tracé figurant en page 76 du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, la demande d’astreinte apparaît prématurée et sera rejetée, dès lors que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne permet d’affirmer que la commune de BAR SUR LOUP refusera d’exécuter la présente décision émanant de l’autorité judiciaire.
Sur l’octroi à la commune de BAR SUR LOUP d’une indemnité en contrepartie de la servitude de passage et la prise en charge des travaux nécessaires à la servitude de passageLa commune de BAR SUR LOUP sollicite une indemnité de 551 euros, sur une surface d’environ 245 m², conformément à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire.
Elle ajoute, dans le corps de ses écritures, que le fonds dominant devra exécuter l’ensemble des travaux à ses frais exclusifs et participer seul aux frais d’entretien courant ainsi qu’aux frais des travaux d’amélioration du chemin, outre la prise en charge des frais inhérents à la régularisation des actes de servitudes.
Les demandeurs ne contestent pas le montant de l’indemnité sollicitée et ne se prononcent pas sur la prise en charge des frais exposés plus haut.
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article 682 du Code civil précité que le propriétaire dont les fonds sont enclavés ne peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins qu’à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Toutefois, le droit à indemnisation du propriétaire du fonds servant ne permet pas à ce dernier de prétendre à une indemnité d’occupation, le droit de passage n’ayant pas un caractère locatif et ne pouvant pas être assimilé à une convention d’occupation.
En outre, l’indemnité n’est accordée que s’il y a dommage subi, et dans l’affirmative, que proportionnellement à ce dommage, qui comprend les frais de construction et d’entretien du passage.
En tout état de cause, l’indemnité ne consiste pas nécessairement en un capital et peut par suite être fixée à une somme annuellement due.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en page 96, que « le fonds dominant ferait exécuter l’ensemble des travaux à ses frais exclusifs par les entreprises compétentes, selon les règles de l’art, pour la mise en forme du passage dont une partie est déjà existante en l’état de terre, ferait déplacer à ses frais exclusifs les toilettes sèches, le cabanon, l’auvent et tous les arbres situés sur l’emprise du passage, ferait aménager un portail automatique en lieu et place de celui existant en bordure du chemin de Saint-Jean afin de sécuriser les entrées et sorties des véhicules sur la voie publique, depuis la parcelle E309 et ferait son affaire personnelle du retournement et stationnement des véhicules sur sa parcelle E308 ».
L’expert précise que cette liste n’est pas exhaustive.
Il précise que « le fonds dominant participerait seul aux frais de l’entretien courant et aux frais inhérents à la régularisation des actes de servitude ».
Il convient d’entériner ces conclusions, en l’absence de toute contestation de la part des parties et de tout élément susceptible de les remettre en cause, étant observé que les demandeurs ne contestent pas devoir prendre en charge les travaux nécessaires à la mise en place de leur servitude de passage, outre les frais d’entretien et de régularisation des actes de servitude.
Madame [G] et Monsieur [A] devront donc prendre en charge les travaux ci-dessus décrits, prescrits par l’expert.
Sur le calcul de l’indemnité due à la commune de BAR SUR LOUP, l’expert explique, en page 77 de son rapport que « pour calculer l’indemnité devant revenir au propriétaire du fonds servant, en contrepartie du droit de passage sur les parcelles E309/831, nous prenons comme référence de prix au m², le prix moyen de vente d’un sol (jardins) dans le secteur que nous avons calculé à partir des ventes recherchées sur le site pro Géofoncier : soit, 4.5 € /m² ».
L’indemnisation proposée par l’expert, sur une surface de 245 m² est donc de 551.30 euros, arrondie à 551 euros (4.5/2x245).
Le Tribunal valide ce calcul, non contesté par les parties.
Il convient donc de condamner Madame [W] [G] et Monsieur [M] [A] à payer à la Commune de BAR SUR LOUP la somme de 551 euros au titre de l’indemnité de servitude de passage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveSur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [A] et Madame [G] sollicitent une indemnisation de 11 343.40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils indiquent que la commune de BAR SUR LOUP, après avoir accepté le principe du désenclavement, s’y est opposé, sans donner d’explication.
Selon eux, il s’agit d’une résistance abusive devant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Pour justifier de la somme réclamée, ils produisent une ordonnance de taxe du 05 juin 2023, relative à la rémunération de l’expert judiciaire, fixée à 13 195.28 euros, à due concurrence des sommes consignées, soit 11 353.40 euros.
La commune de BAR SUR LOUP conteste le bien-fondé de cette demande dès lors que, selon elle, information a été rapidement donnée de l’impossibilité de mettre en œuvre le projet de servitude initial et préféré par les demandeurs.
Sur ces éléments :
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Elle suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Il résulte d’une jurisprudence établie que l’intention de nuire peut se manifester au travers d’affirmations mensongères, d’accusations malveillantes, d’insinuations tendancieuses et non fondées ou de procédés vexatoires.
Toutefois, en l’espèce, les demandeurs n’apportent la preuve ni d’un abus du droit d’agir, ni d’une faute caractérisée, ni d’accusations malveillantes pouvant justifier l’application de ce texte.
En tout état de cause, il y a lieu de faire observer que les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens ne pouvant être indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil précité.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est acquis aux débats que seuls les propriétaires de la parcelle E n°308 avaient intérêt à l’action en vue d’obtenir le désenclavement de leur fonds.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] et Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la parcelle cadastrée section E numéro 308, située à LE BAR SUR LOUP, appartenant à Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G], est enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
DIT que la parcelle cadastrée section E numéro 308 dispose d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE l’assiette du droit de passage pour désenclaver le fonds cadastré section E numéro 308 conformément à la solution d) de désenclavement décrite par l’expert [P] [L] à la 76ème page de son rapport, et correspondant au tracé figurant sur le plan correspondant en page 76 du rapport d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] à verser à la Commune de LE BAR SUR LOUP la somme 551 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] à prendre en charge les travaux et frais nécessaires à la mise en œuvre du désenclavement de leur parcelle, tels que décrits par l’expert [P] [L] à la 96ème page de son rapport ;
DEBOUTE Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la publication de la présente décision aux frais de Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] auprès du service de la publicité foncière compétent, au sein du fichier immobilier ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [W] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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