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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/02148 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMLO
RG 22/00656 du 10 Mars 2025
N° JUGEMENT :
Copie :
Délivrées le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [E] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16] (38), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (38), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (38), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Madame [Z] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] (38), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (38), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (38), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17] (38), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement contradictoire, rendu le 10 mars 2025 sous le n° RG 22/00656, intéressant Madame [K] [E] veuve [P], Monsieur [U] [E], Madame [F] [E] épouse [A], Madame [Z] [E] épouse [C], Monsieur [R] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [M] [H].
Vu la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Madame [K] [E] veuve [P], Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] épouse [A], enregistrée au greffe le 15 avril 2025 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le juge de la mise en état le 17 avril 2025 à Maître Chloé LEMOINE, Conseil de Madame [Z] [E] épouse [C], Monsieur [R] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [M] [H], ainsi que du rappel téléphonique fait le 5 mai 2025 et l’absence de réponse formulée;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
I – Sur la demande principale
A/ Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement contradictoire rendu le 10 mars 2025 (n° RG 22/00656) énonce que “Conformément aux modalités de calcul de la valeur des biens immobiliers énoncées ci-dessus, la valeur des autres biens bâtis (« A, B, C, D, E, F, H ») sera fixée à la somme de 34.250 euros, ce montant constituant la moyenne des estimations faites par Monsieur [L] (248.000 euros (pièce 9, pages 17-18)) et par Monsieur [V] (238.400 euros (pièce 11, page 27))”.
Il apparaît ainsi que la somme de 34.250 euros retenue dans le dispositif du jugement constitue une erreur de plume dans le calcul de la moyenne des deux estimations communiquées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle et fixer le montant de la valeur des autres biens batis (“A, B, C, D, E, F, H”) à la somme totale de 243.200 euros.
B/ Sur la demande en omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que Monsieur [U] [E] a sollicité, dans le cadre de la demande en partage judiciaire, l’attribution préférentielle de “l’ensemble des biens immobiliers, parcelles agricoles, terrains et le bâti, à charge pour lui de verser une soulte” (pièce 2).
Dans le cadre du jugement du 10 mars 2025 (RG n° 22/00656), si le tribunal a statué sur la demande de fixation de la valeur des biens indivis, il n’a statué que partiellement sur la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [U] [E] en omettant de statuer sur le devenir des parcelles agricoles.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
La participation de Monsieur [U] [E] à l’exploitation agricole du défunt ayant justifié l’attribution préférentielle des biens indivis “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H”, il sera nécessairement fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles agricoles qui forment un tout indivisible pour l’unité économique de l’exploitation.
Il convient de laisser la décision inchangée pour le surplus.
II – Sur les dépens,
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 10 mars 2025, rendu sous le n° RG 22/00656 par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule située en page 9 :
« Conformément aux modalités de calcul de la valeur des biens immobiliers énoncées ci-dessus, la valeur des autres biens bâtis (« A, B, C, D, E, F, H ») sera fixée à la somme de 34.250 euros, ce montant constituant la moyenne des estimations faites par Monsieur [L] (248.000 euros (pièce 9, pages 17-18)) et par Monsieur [V] (238.400 euros (pièce 11, page 27)) »
Sera remplacée par la formule :
« Conformément aux modalités de calcul de la valeur des biens immobiliers énoncées ci-dessus, la valeur des autres biens bâtis (« A, B, C, D, E, F, H ») sera fixée à la somme de 243.200 euros, ce montant constituant la moyenne des estimations faites par Monsieur [L] (248.000 euros (pièce 9, pages 17-18)) et par Monsieur [V] (238.400 euros (pièce 11, page 27)) »
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire/contradictoire, rendu en premier ressort le 10 mars 2025, rendu sous le n° RG 22/00656, par le Juge près ce Tribunal, sera complété ainsi qu’il suit :
« ACCORDE à Monsieur [U] [E] l’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles agricoles indivises faisant partie de l’exploitation familiale évaluées conformément à l’accorddes parties à la somme de 46.429 euros, »
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 10 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 10 mars 2025 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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