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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00070 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5PZ
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[Adresse 14] ([15])
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2022, Mme [O] [I] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions « stationnement » et « invalidité ou priorité », d’orientation professionnelle vers le marché du travail et de reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([17]) auprès de la [Adresse 14] ([15]).
Le 10 novembre 2022, la [15] a accordé la CMI mention « priorité », la CMI mention « stationnement », l’orientation professionnelle vers le marché du travail, la [17], mais a rejeté la demande d’AAH.
Par courrier recommandé posté le 7 janvier 2023, Mme [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en joignant son courrier daté du 2 janvier 2023 mais dont l’objet était « recours Administratif préalable AAH », ce qui semblait indiquer qu’elle avait confondu recours administratif et recours judiciaire.
Par courrier du 20 janvier 2023, le greffe lui a donc notifié une possible irrecevabilité manifeste et l’a invitée à présenter ses observations.
À défaut d’observations, ce recours a été déclaré manifestement irrecevable par ordonnance du 8 mars 2023.
Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [I] a alors formé un recours administratif à l’encontre de cette décision de rejet, mais la [8] l’a rejeté, décision notifiée le 9 mars 2023.
Elle a de nouveau saisi le Pôle Social de ce tribunal par courrier recommandé daté du 3 avril 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la présidente du Pôle Social a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [F] [V].
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2023, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, Mme [O] [I] demande une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [15], qui a sollicité une dispense de comparution, conclut au débouté de Mme [I] et demande la confirmation de la décision de la [9] du 9 mars 2023. Elle expose :
Que Mme [I] est mariée, qu’elle a un fis qui est autonome, et qu’elle vit dans un logement de plain-pied ; qu’elle est en surpoids, invalidée par des lombalgies sur scoliose et des gonalgies droites pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement antalgique et d’une prise en charge en kinésithérapie deux fois par semaine ; que ses douleurs impactent la qualité de son sommeil ;
Que toutefois elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, et qu’elle est aidée par son mari pour les courses et le ménage ; qu’elle pratique la marche régulièrement, faisant trois kilomètres par jour avec une canne ;
Qu’elle a présenté en 2010 un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes familiaux, d’où une hospitalisation pendant trois mois puis d’un suivi par un psychiatre ; que sa fragilité psychologique est renforcée par un sentiment de dévalorisation ;
Qu’au vu de ses différentes pathologies, il lui a été attribué un taux d’IPP supérieur à 50 % ; que toutefois Mme [I] est en capacité de travailler à mi-temps sur un poste aménagé sans contraintes physiques, grâce à sa [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le docteur [F] [V] conclut comme suit son rapport :
« Sur les seuls éléments recueillis, il est possible de répondre aux questions de la mission, de la façon suivante :
Au 6 mai 2020, le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées serait compris entre 50 % et 79 %.Les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an.Une reprise d’activité professionnelle sur un poste aménagé tel qu’un mi-temps thérapeutique paraissait alors possible. »
Il est ainsi établi que Mme [I] ne subit pas de restriction substantielle et durable à l’emploi, en ce qu’elle peut travailler sur un poste aménagé.
Au demeurant, il sera relevé que l’examen clinique de Mme [I] n’a pu être réalisé car, ainsi que l’explique l’expert en page 3 de son rapport :
« Quand ont été soulevés les éléments pouvant permettre d’évaluer une éventuelle capacité au travail, Madame [O] [I] a violemment réagi se victimisant et qualifiant l’expertise d’inutile dans la mesure où l’éventuelle possibilité d’une reprise d’activité sur un temps partiel et sur un poste aménagé avec éventuellement le bénéfice d’une formation était jugé par elle comme étant impossible. »
Il apparaît donc que, nonobstant la coquille dans l’ordonnance du 21 juin 2023 fixant par erreur la date de la demande au 6 mai 2020 au lieu du 6 mai 2022, les conclusions de l’expert doivent être maintenues en ce que Mme [I] a clairement exprimé qu’elle n’envisageait aucunement de reprendre une activité professionnelle, alors même qu’elle y est apte sur un poste aménagé.
En conséquence de quoi le tribunal ne pourra pas faire droit au recours de Mme [I], d’où la décision de rejet de la [8] sera confirmée.
II – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [I], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [10] ([7]) sous couvert de la [13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 3 avril 2023 par Mme [O] [I] contre la décision de rejet de la [11] ([8]) de la [Localité 12] en date du 9 mars 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la [9] du 9 mars 2023 de rejet d’attribution de l’AAH, de même que la décision initiale de la [15] du 10 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera laissé à la [10] sous couvert de la [13].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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