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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T] [S] [H], demeurant 694 Route de Maurens, lieudit “La Ressègue” – 24100 BERGERAC
Madame [Z] [R] [M] [E] épouse [H], demeurant 694 Route de Maurens, lieudit “La Ressègue” – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant 15 route de Saint Aubin – 24520 SAINT GERMAIN ET MONS
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis établi en date du 4 mars 2023 pour un montant de 72 121,25 €, monsieur et madame [H] ont confié à monsieur [Y] [J] des travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation située 694 route de Maurens à Bergerac.
Les travaux ont commencé au mois de novembre 2023, et la réception a été prononcée le 17 juillet 2024 avec des réserves portant sur des défauts de réalisation du bardage.
Par acte du 11 juillet 2025, monsieur et madame [H] ont fait assigner monsieur [Y] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 1792-6 du code civil, :
condamner monsieur [Y] [J] à exécuter, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de reprise des désordres suivants : défauts planches bardage et finition bardage, tels que décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2024 ;débouter monsieur [Y] [J] de toute demande contraire ou plus ample ;le condamner au paiement d’une somme de 1 144 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2025, monsieur et madame [H] demandent, au visa des articles 1792-6 du code civil, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
ordonner une expertise et désigner pour y procéder un expert avec la mission suivante :- se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— visiter l’ouvrage sis à Bergerac, 694 Route de Maurens, lieudit « La Ressègue », en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, le contenu de leurs obligations et le calendrier des travaux, ainsi que le nom de toutes entreprises ayant pu intervenir, en application de l’article 275 du code de procédure civile,
— vérifier, au regard des inachèvements, désordres et malfaçons allégués, si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, en chiffrer le coût et donner son avis sur les factures émises,
— à défaut, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité et d’achèvement nécessaires ainsi que les délais d’exécution des travaux,
— déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande et notamment le procès-verbal de réception, le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise de protection juridique,
— pour chacun de ces désordres, donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non conformité, d’un vice des matériaux, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
— dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution, en fonction de chacune des entreprises qui ont pu intervenir sur le chantier,
— rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
— établir les comptes entre les parties, en donnant son avis sur les prix pratiqués, en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non,
— faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
débouter monsieur [Y] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que monsieur [Y] [J] a été mis en demeure à plusieurs reprises de reprendre les travaux objet des réserves lors de la réception du chantier, mais qu’il n’y a pas donné suite.
Ils ajoutent que les parties sont en désaccord sur les reprises des réserves, et que de nouveaux désordres sont en outre apparus et ont donné lieu à un procès-verbal de constat le 29 novembre 2024.
Ils font valoir que le rapport d’expertise de protection juridique conclut à la nécessité d’une dépose complète des bardages pour remédier aux désordres.
* * *
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 5 novembre 2025, monsieur [Y] [J] demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 1792-6, 1223 et 1799-1 du code civil, de :
— à titre principal,
rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [H], celle-ci excédant manifestement l’objet de la réserve émise lors de la réception des travaux ;juger que la seule réserve porte sur des planches fendues et qu’aucune extension du périmètre des désordres n’est recevable ;juger que monsieur [J] a manifesté toute la diligence nécessaire pour lever ladite réserve, l’exécution des travaux de reprise ayant été empêchée par les exigences disproportionnées et le refus d’accès des maîtres d’ouvrage ;rejeter la demande d’astreinte et toute mesure d’instruction élargie, en l’absence de résistance fautive de l’entreprise ;juger que la réception des travaux, même assortie de réserves, oblige le maître d’ouvrage à s’acquitter du solde du marché, sous réserve d’une retenue strictement proportionnée à la réserve ;rejeter l’ensemble des demandes contraires des consorts [H] ;- à titre reconventionnel,
condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 10 836,25 € à titre provisionnel ;
ordonner, à défaut de paiement immédiat, la consignation du solde dû entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;- en tout état de cause,
condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise de protection juridique établi par monsieur [P] de la société Elex en date du 4 juillet 2025 (pièce 7 des demandeurs) que les travaux d’extension réalisés par monsieur [Y] [J] présentent un certain nombre de désordres portant principalement sur le bardage bois de la véranda et de l’extension. L’expert conclut notamment à un non respect du DTU pour les fixations ainsi que pour les ventilations des sous faces du bardage.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, monsieur [Y] [J] sollicite le paiement provisionnel d’une somme de 10 836,25 € qui correspondrait au solde du marché.
Or d’une part, il ne produit aucune pièce, et notamment aucune facture, de nature à justifier du bien-fondé de ses prétentions.
D’autre part, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités et de faire les comptes entre les parties, le principe de l’obligation au paiement des demandeurs ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
La demande de provision ne peut donc qu’être rejetée.
De même, il n’est nullement justifié de la nécessité de devoir ordonner la consignation d’une somme dont l’exigibilité n’est pas démontrée.
En l’état du litige, chaque partie conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés sur la maison d’habitation appartenant à monsieur et madame [H], située 694 route de Maurens, lieudit « La Ressègue », à Bergerac ;
Désigne à cet effet monsieur [Y] [K] [264 bis Chemin de Bellevue – 24100 BERGERAC – Tél : 06 76 60 04 05 – Port. : 06.46.49.83.50 – Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— visiter l’ouvrage en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, le contenu de leurs obligations et le calendrier des travaux, ainsi que le nom de toutes entreprises ayant pu intervenir, en application de l’article 275 du code de procédure civile,
— vérifier, au regard des inachèvements, désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, en chiffrer le coût et donner son avis sur les factures émises,
— à défaut, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité et d’achèvement nécessaires ainsi que les délais d’exécution des travaux,
— déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande et notamment le procès-verbal de réception, le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise de protection juridique,
— pour chacun de ces désordres, donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non conformité, d’un vice des matériaux, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
— dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution, en fonction de chacune des entreprises qui ont pu intervenir sur le chantier,
— rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
— établir les comptes entre les parties, en donnant son avis sur les prix pratiqués, en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non,
— faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute monsieur [Y] [J] de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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