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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALTAREA ENTREPRISE, SCI PAIX LLG1 c/ Société RBS IDF, Société GUINIER CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5U
N° :8/MC
Assignation du :
24 Décembre 2024
N° Init : 22/56682
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SCI PAIX LLG1
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS – #R0176
ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
Société RBS IDF
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non constituée
Société GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS – #P0023
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 24 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [B] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société RBS IDF
— La Société GUINIER CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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