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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me OLIVIER
Me FONTANA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02368 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYLA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0029 et Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0029 et Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Décision du 21 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02368 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYLA
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [X] [W], née [J], titulaire depuis le 22 août 1990 d’un compte courant domicilié à l’agence de [Localité 8] (Var) de la Société Générale, ainsi que d’un compartiment de coffre-fort abrité dans cet établissement, est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants Madame [I] [K], née [C], et Monsieur [Y] [C] (ci-après les consorts [C]).
N’ayant pu retrouver la clé du coffre-fort de leur grand-mère, les consorts [C] ont, par acte du 4 mai 2018, donné procuration à Maître [V] [L], notaire à [Localité 8], de faire procéder à l’effraction de ce compartiment et d’en dresser inventaire.
L’inventaire notarié établi le 7 mai 2018 a révélé l’existence de papiers et de billets de banque en monnaie tunisienne appartenant à des tiers, aucun bien ni valeur appartenant à [E] [X] [W] n’étant identifié.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2022, le conseil des consorts [C] a demandé à la Société Générale, au titre des manquements de cet établissement à ses obligations de surveillance et de conservation des biens et valeurs contenus dans le coffre-fort, d’avoir à leur verser à chacun, la somme de 15.250 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 février 2023, les consorts [C] ont fait assigner cet établissement en recherche de sa responsabilité et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 février 2024, demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104,
724 et 1240 du code civil de :
« DIRE ET JUGER que Madame [I] [K] née [C] et Monsieur [Y] [C] sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
JUGER que la Société Générale a manqué à ses obligations découlant du contrat de coffre-fort conclu avec Madame [E] [J] veuve [W],
A titre principal,
DIRE que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [I] [K] née [C] et à Monsieur [Y] [C] la somme de 15.250,00 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
DIRE que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité délictuelle,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [I] [K] née [C] et à Monsieur [Y] [C] la somme de 15.250,00 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE manqué à ses obligations découlant du contrat de coffre-fort conclu avec Madame [E] [J] veuve [W],
DIRE ET JUGER que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [C] d’hériter des biens et valeurs entreposés dans le coffre-fort par Madame [E] [J] veuve [W],
CONDAMNER en conséquence la SOCIETE GENERALE à indemniser cette perte de chance à hauteur de la somme de 15.250,00 € chacun,
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [I] [K] née [C] et à Monsieur [Y] [C] une somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 29 mai 2024, la Société Générale demande à ce tribunal de :
« DECLARER Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [C] mal fondés en leurs demandes.
En conséquence,
LES EN DEBOUTER.
CONDAMNER in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [C] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les demandeurs soutiennent que leur auteur avait loué, avant son décès, un coffre-fort à la Société Générale et que, postérieurement à son décès, l’inventaire dressé suivant diligence d’un notaire commis à cet effet, a constaté que les éléments se trouvant dans ce coffre n’appartenaient pas à la défunte et les a en conséquence remis sous scellé à la banque. Dès lors que les effets trouvés dans le coffre-fort n’appartenaient pas à celle qui l’a loué, les demandeurs considèrent que la Société Générale a manqué à l’obligation générale de surveillance lui incombant, devant la conduire à empêcher un tiers d’y accéder et à protéger le contenu. Ils soulignent que la période d’inactivité du coffre-fort pendant 20 ans où l’absence d’opération sur le compte du titulaire de ce coffre pendant 10 ans et en l’absence de paiement des frais de location au moins une fois à l’issue de cette période d’inactivité, ne sont pas démontrés pour justifier l’effraction du coffre à des fins de vente du contenu, ainsi que le prévoient les conditions générales du contrat conclu entre la défunte et la Société Générale. Ils notent que la banque reconnaît la substitution de l’allocation sans pouvoir s’en expliquer du fait, selon elle, de l’ancienneté du dossier, sa faute étant néanmoins établie, consistant dans le défaut de conservation des biens entreposés dans le coffre-fort. Ils expriment leur surprise tout en relevant la mauvaise foi de la banque consistant à affirmer que les demandeurs ne prouvent pas l’existence des biens se trouvant dans le coffre-fort ainsi que la valeur de ces biens alors que la banque doit pouvoir justifier de la résiliation du contrat de coffre-fort et de la traçabilité du contenu, devant être observé qu’il s’est écoulé tout au plus 5 ans entre les règlements des derniers frais de location et la réattribution, à la régularité discutable, du coffre-fort. Ils invoquent les conditions générales, en particulier les clauses limitant les valeurs des biens entreposés dans le coffre, respectivement à 30.500 euros, 305.000 euros et 1.000.000 euros, se disant ignorants de la valeur du contenu du coffre-fort en litige pour estimer dès lors être en droit de réclamer, à minima, la somme de 30.500 euros à la banque, la moitié de cette somme devant être versée à chacun des demandeurs.
Subsidiairement, ils se prévalent de la responsabilité délictuelle pour dire que le manquement de l’établissement bancaire à l’obligation de conservation liée au contrat de coffre-fort leur cause, en leur qualité de tiers et héritiers, un dommage extracontractuel. Ils estiment que la perte des biens déposés dans ce coffre leur cause un préjudice qui, compte tenu des paliers de valeurs garanties mentionnés plus avant, correspond a minima à la somme de 30.500 euros, la banque devant être condamnée à payer à chacun des demandeurs la moitié de cette somme.
A titre infiniment subsidiaire, à l’argument adverse selon lequel la preuve du contenu du coffre n’est pas rapportée, cette preuve pouvant tenir dans des présomptions graves, précises et concordantes, y compris des témoignages, les demandeurs relèvent la discordance des faits du présent litige avec ceux réglés par l’arrêt invoqué par la banque, rendu par la cour d’appel de Paris le 21 avril 2017 (RG 15/17741) dans la mesure où au cas particulier, c’est la banque qui a vidé le coffre-fort elle-même dans des circonstances qu’elle ne peut ou ne veut expliquer. Ils estiment qu’à tout le moins, ils subissent un préjudice de perte de chance qu’ils évaluent à 15.250 euros chacun.
En réplique, la Société Générale prend appui sur les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour dire que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent. Elle ne conteste pas la réattribution du coffre-fort loué, mais sans pouvoir s’en expliquer. Elle souligne que les demandeurs n’apportent la preuve ni de l’existence de choses déposées, ni la preuve de la valeur de telles choses. Elle affirme que la clause limitative de valeurs du contenu du coffre-fort ne peut se substituer à la preuve à établir par les demandeurs. Elle souligne, en réponse à la demande subsidiaire, que le préjudice de perte de chance ne se confond pas, dans son quantum, avec l’avantage escompté, les demandeurs ne démontrant en rien l’existence de l’occurrence perdue, l’ensemble des demandes devant être rejeté.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En application de ce texte, la banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que les consorts [C] ont la qualité d’héritiers de [E] [X] [W], née [J], de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme engagés dans la relation contractuelle ayant pour objet le compartiment de coffre-fort loué par celle-ci auprès de la Société Générale.
Ceci étant précisé et s’agissant du manquement reproché à la Société Générale, il est constant qu’après effraction du compartiment de coffre-fort loué par la Société Générale à [E] [X] [W], à l’initiative des héritiers de celle-ci, il a été dressé un inventaire qui a révélé que des biens et valeurs appartenant à des tiers s’y trouvaient entreposés.
Ceci démontre que le compartiment a été réattribué par la Société Générale à des tiers alors que le contrat de location liant cet établissement à [E] [X] [W] était en cours d’exécution.
En procédant de la sorte, la Société Générale, qui ne conteste pas le fait, a manqué à l’obligation de surveillance du compartiment de coffre-fort dont elle a consenti la location et à l’obligation de conservation des valeurs pouvant s’y trouver entreposées par son locataire.
En conséquence, sa responsabilité est engagée.
Concernant la réparation du préjudice, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la perte de biens et valeurs entreposés dans un compartiment de coffre-fort constitue un préjudice certain.
La preuve d’un tel préjudice, consistant dans le contenu du compartiment de coffre-fort, incombe au déposant ou à ses ayants-droits, qui doit, non seulement apporter la preuve du dépôt, mais encore démontrer que les objets déposés se trouvaient bien dans le compartiment au jour de l’événement causal de responsabilité, la preuve devant en outre être établie par tout moyen à l’encontre du banquier qui a qualité de commerçant.
Au cas particulier, les consorts [C] ne produisent aucun élément propre à démontrer que le compartiment de coffre-fort loué par leur auteur comportait un quelconque bien ou valeur appartenant à celui-ci au jour de son décès intervenu le [Date décès 3] 2013 comme au jour de l’inventaire du coffre dressé le 7 mai 2018.
Pour justifier de leur demande, les consorts [C] se prévalent des stipulations de l’article 4 des conditions générales du contrat de coffre-fort qui prévoient :
« 4 – VALEUR DES BIENS DEPOSES DANS LE COMPARTIMENT DE COFFRE-FORT
4.1 Dispositions spécifiques au contrat avec clause limitative de la valeur du contenu à 30 500 EUR.
Il est interdit au Locataire ou à son (ses) mandataire(s) de déposer dans son compartiment et d’y maintenir à quelque montant que ce soit, des biens dont la valeur globale excéderait la somme de 30 500 EUR. Il appartient donc au Locataire de veiller aux variations de la valeur des biens déposés dont il ne pourra en aucune circonstance se prévaloir à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Le respect de cette limitation constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat. SOCIETE GENERALE n’assume en conséquence aucune obligation au-delà de la somme de 30 500 EUR stipulée ci-dessus.
4.2 Dispositions spécifiques au contrat avec clause limitative de la valeur du contenu à 305 000 EUR.
Il est interdit au Locataire ou à son (ses) mandataire(s) de déposer dans son compartiment et d’y maintenir à quelque montant que ce soit, des biens dont la valeur globale excéderait la somme de 305 000 EUR. Il appartient donc au Locataire de veiller aux variations de la valeur des biens déposés dont il ne pourra en aucune circonstance se prévaloir à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Le respect de cette limitation constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat. SOCIETE GENERALE n’assume en conséquence aucune obligation au-delà de la somme de 305 000 EUR stipulée ci-dessus.
4.3 Dispositions spécifiques au contrat avec clause limitative de la valeur du contenu à 1 000 000 EUR.
Il est interdit au Locataire ou à son (ses) mandataire(s) de déposer dans son compartiment et d’y maintenir à quelque montant que ce soit, des biens dont la valeur globale excéderait la somme de 1 000 000 EUR. Il appartient donc au Locataire de veiller aux variations de la valeur des biens déposés dont il ne pourra en aucune circonstance se prévaloir à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Le respect de cette limitation constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat.
SOCIETE GENERALE n’assume en conséquence aucune obligation au-delà de la somme de 1 000 000 EUR stipulée ci-dessus.
Ce contrat ne peut pas être souscrit par une personne utilisant son compartiment dans l’exercice de l’une des activités professionnelles mentionnées sur la liste figurant en tête du présent contrat. »
Les consorts [C] entendent en l’espèce se prévaloir du plafond de limitation de la garantie des valeurs le plus bas stipulé dans les conditions générales du contrat de coffre-fort pour inférer l’existence du préjudice qu’ils ont subi.
Ce faisant, ils identifient dans ce plafond, au montant de 30.500 euros, une présomption de fait d’existence de leur préjudice d’égal quantum.
Cependant, l’existence d’un tel plafond, qui limite la garantie de valeur de la Société Générale en mettant à la charge du locataire du compartiment une limitation des valeurs entreposées, ne peut induire en elle-même la réalité du dépôt de valeurs d’égal montant dans le coffre-fort.
Ainsi, l’existence d’une stipulation dans un contrat de location de coffre-fort, prévoyant une garantie de valeur des choses déposées à la charge du dépositaire, ne saurait faire présumer l’existence du dépôt, lequel est constitué par la remise de la chose par le déposant au dépositaire.
Par suite, c’est à tort que les consorts [C] se prévalent de la clause litigieuse pour soutenir l’existence d’un préjudice dont ils échouent à faire la démonstration.
En conséquence, leur demande de réparation doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [I] [K], née [C], et Monsieur [Y] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [K], née [C], et Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [K], née [C], et Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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