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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 22/09071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09071 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIXW
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Marion DOLIGEZ – 3051
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [E] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA),
Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2022, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [T] épouse [H] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les intéressés expliquent avoir obtenu de la banque assignée un prêt en [Localité 5] suisses (CHF) dont ils contestent désormais la régularité.
Le juge de la mise en état a rendu le 12 mars 2024 une ordonnance rejetant une fin de non-recevoir soulevée par l’établissement bancaire et tirée de la prescription des prétentions dirigées contre lui.
Dans leurs unique jeu de conclusions, les époux [H] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs clauses nommément désignées au sein de leur dispositif, relatives aux modalités de mise à disposition des fonds, au montant de l’échéance sans assurance, aux dispositions propres aux crédits en devises, qu’elle constate que le contrat ne peut subsister amputé desdites clauses et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses en question n’avaient pas existé.
Ils sollicitent en conséquence que le tribunal les condamne à rembourser la contre-valeur en Euro du capital emprunté à hauteur de 325 639, 23 € et qu’il condamne la partie adverse à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions encaissés ainsi que les primes d’assurance, avec compensation des créances réciproques et application des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur et Madame [H] se plaignent de ce que les clauses incriminées font peser sur eux le risque de change, au mépris de l’obligation de transparence s’imposant aux banques faute d’informer clairement l’emprunteur des conséquences d’une dépréciation de l’Euro sur son patrimoine et en créant un déséquilibre à leur détriment d’autant plus significatif que la défenderesse n’est exposée à aucun risque de change illimité, contrairement à eux.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [H] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire conteste l’argumentation développée en demande, faisant valoir que le risque de change allégué ne saurait être effectivement encouru dans le cadre d’un fonctionnement normal du prêt dès lors que celui-ci est amortissable et remboursable dans la même devise.
Et soutient que le déséquilibre dénoncé par les époux [H] demeure purement virtuel en présence d’un prêt qui ne sera soldé qu’en 2035.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses du prêt en CHF
L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment consistantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
L’emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Et que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes et parfaitement saisissables pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.
Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son unique détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.
En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que les époux [H] revêtent chacun la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.
Les éléments du dossier laissent apparaître que selon une offre émise le 19 octobre 2009, la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a consenti aux époux [H] un prêt de 514 510 CHF destiné à l’achat d’un appartement neuf situé sur le territoire français à [Localité 6] (74).
Il s’agit d’un prêt consenti en CHF et remboursable dans cette monnaie, étant relevé que l’établissement bancaire justifie de ce qu’au temps de conclusion du prêt, Monsieur [H] occupait un emploi de responsable marketing rémunéré mensuellement à hauteur de 2 478 € et que son épouse exerçait une activité de chargée de clientèle pour un salaire de 7 152 CHF, de sorte que les plus forts revenus du couple étaient encaissés en CHF.
Il convient de relever que les différentes clauses dont il est réclamé qu’elles soient tenues pour abusives ont toutes trait à l’objet principal du contrat dès lors qu’il s’agit de déterminer comment s’opère le déblocage des fonds, d’afficher le quantum de l’échéance de remboursement, de prévoir un paiement par ponction sur un compte bancaire détenu auprès du défendeur, de décrire les mécanismes du prêt en devises et de détailler les modalités de l’exigibilité anticipée.
La clause relatives à la mise à disposition des fonds
Les époux [H] dirigent leur premier grief contre le paragraphe 4.1 figurant en page 2 des conditions générales, dédié aux modalités de mise à disposition des fonds en termes de généralités et stipulant in fine que “La mise à disposition des fonds est effectuée pour la contre valeur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en [Localité 5] suisses débloqué”.
Ils considèrent que ce mécanisme financier fait peser entièrement sur les emprunteurs le risque de change en réduisant le montant en Euros versé pour financer l’acquisition en cas d’appréciation de l’Euro par rapport au CHF avant la mise à disposition des fonds et en augmentant le coût du financement ainsi que celui d’acquisition du bien financier en cas de dépréciation de l’Euro par rapport au CHF après ladite mise à disposition, sans délivrance d’une explication à ce sujet.
Néanmoins, il sera observé que ce sont autant l’emprunteur que l’établissement bancaire qui sont soumis au cours du change au jour de mise à disposition des fonds, de sorte que les époux [H] ne sauraient établir que les stipulations litigieuses seraient source de déséquilibre significatif à leur seul détriment.
La clause affichant le montant de l’échéance
Monsieur et Madame [H] visent également dans leur dispositif la clause 9 consacrée au montant de l’échéance sans assurance insérée au sein du chapitre C des conditions particulières du prêt relatif aux caractéristiques du prêt.
Cette clause affiche un montant de 6 857, 03 CHF dont il est précisé qu’il est calculé à titre indicatif, sur la base du taux de référence connu à la date d’établissement du contrat de 0, 30 % majoré de la marge de 2, 10 %, soit un total de 2, 40 %.
Elle n’est pas susceptible de constituer une clause abusive dès lors que son contenu est le fruit d’une négociation entre les parties propre au prêt en question.
La clause relative aux modalités de remboursement du prêt
Les demandeurs pointent aussi la clause E des conditions particulières libellée ainsi : “Le présent prêt est remboursé par l’EMPRUNTEUR, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE au nom de l’emprunteur sous le numéro (…).
A cet effet, l’EMPRUNTEUR autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante.
En outre, l’EMPRUNTEUR s’engage à informer la CAISSE D’EPARGNE de tout changement de ses coordonnées bancaires”.
Ces stipulations se contentent de décrire les mécanismes pratiques mis en oeuvre aux fins d’amortissement du prêt, sans que les demandeurs ne démontrent en quoi celles-ci induiraient le déséquilibre requis.
Les clauses contenant des indications propres aux crédits en devises
Le chapitre 16 des conditions générales est divisé en trois paragraphes :
— le paragraphe 16-1 stipulant que “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution.
L’EMPRUNTEUR déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes”
— le paragraphe 16-2 libellé comme suit “Il est expressément convenu entre les parties que l’EMPRUNTEUR assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises”
— le paragraphe 16-3 prévoyant que “L’EMPRUNTEUR pourra demander à la CAISSE D’EPARGNE la conversion sans frais du prêt en Euros sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L312-8 du Code de la consommation, l’émission d’une nouvelle offre de prêt.
La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due.
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’EMPRUNTEUR devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation”.
La clause 16-1 ne peut tomber sous le coup de la législation et de la jurisprudence en matière de clause abusive pour se contenter de renfermer une exigence de conformité au texte légal.
Les deux autres clauses sont rédigées en des termes limpides qui permettent sans difficulté d’en appréhender la teneur, étant en outre relevé que les époux [H] ont reconnu disposer d’une expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer les avantages et risques encourus en raison du prêt.
Par ailleurs, et au surplus, l’évolution du taux de change au moment de l’opération peut parfaitement ne pas être défavorable aux emprunteurs.
En effet, si les époux [H] ont, conformément à la clause 16-2, accepté d’assumer pleinement les conséquences du changement de parité entre les deux monnaies, cela ne signifie pas qu’ils sont les seuls à le faire dès lors que la variation est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en leur faveur, au détriment de la banque.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui ne saurait par définition être exclusivement péjorative, n’est aucunement caractérisé.
Les clauses relatives à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme
Elles sont constitutives du paragraphe 9 des conditions générales, le paragraphe 9-1 énumérant les cas dans lesquels le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception, parmi lesquels la cessation de la perception de revenus en CHF par l’emprunteur, tandis que le paragraphe 9-2 indique que l’emprunteur devra rembourser à la Caisse d’Epargne en cas d’exigibilité anticipée le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ainsi qu’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard, ajoutant que le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Une seule stipulation spécifique figurant parmi d’autres tout à fait communes aux prêts, telles celles relatives au paiement des intérêts de retard ou à l’acquittement des frais de poursuite, prévoit une exigibilité immédiate du prêt au cas où l’emprunteur cesserait d’encaisser des revenus en CHF : il s’agit là d’une clause tout à fait claire et compréhensible, qui ne saurait nécessiter une quelconque illustration au moyen d’exemples pour être appréhendée et qui en outre n’est pas de nature à instaurer un déséquilibre significatif entre les parties.
Il ressort donc de tout ce qui précède que les clauses querellées ne peuvent être considérées comme abusives et qu’il convient partant de débouter Monsieur et Madame [H] pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H] tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [I] [H] et Madame [E] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [E] [T] épouse [H] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [E] [T] épouse [H] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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