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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02424 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YQC
MINUTE: 26/0500
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [J]
né le 14 Mai 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [D], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [D]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 20 Septembre 2025, le directeur de L’EPS DE [D] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [J].
Le 29 Septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [D] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [D].
Le 09 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me François GUE, conseil de [D] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [D] [J] a été admis en soins sans consentement à la demande de tiers, amené par les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique, se présentant à l’admission sthénique, tendu, agressif verbalement, méfiant, défiance persécutive, propos persécutifs allusifs. Il s’agissait d’un trouble psychiatrique connu, tableau clinique évocateur d’une rupture de traitement. Opposition, comportement imprévisible nécessitant un traitement sédatif immédiat et une mise sous contention.
Il verbalisait une conscience partielle de sontrouble chronique, avec des idées délirantes de persécution à mécanisme i ntuitif et interprétatif, bien systématisées, avec conviction totale (pense être al cible d’attaques électgromagnétiques qu’il repère aux sensations phyisiques qu’elles lui procurent. Se dit persécuté apr des voisins depuis plisueurs mois. Selon ses proches, idées délirantes et troubles du comporement se majorant dpeuis plusieurs mois avec difficultés à l’observance
des traitements médicamenteux.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure par ordonnance du 29 septembre 2025.
Monsieur [D] [J] qui n’est pas revenu dans le service à l’issue d’une permission de sortie du 24 octobre, a réintégré le 20 décembre 2025 via le urgences de l’hôpital [J]. Il a de nouveau fugué du 9 janvier au 3 mars 2024 via les urgences.
Les différents certificats médicaux mensuels ont estimé nécessaire la nécessaire réintégration du patient aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du 13 mars 2026 fait état d’une nouvelle fugue du patient depuis le 4 mars 2026.
Les fugues répétées de l’intéressé ne peuvent à elles seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustrent au contraire le refus des soins et l’absence totale de conscience de son état.
Les éléments ainsi réunis justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, au vu des troubles mentaux qu’il présente, lesquels rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [D], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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