Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPN2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POTIER substituée par Me Sarah VASSEUR-SEKKAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 octobre 2023
Convocation(s) : 20 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial du 10 août 2021 faisant état d’un « burn out consécutif aux pressions subies au travail / palpitations, crise d’angoisse troubles du sommeil cauchemars ». Le médecin rédacteur du certificat médical initial a fixé la date de première constatation médicale au 09 août 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse.
Après avis favorable du [13] de la région AuRA, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnel.
Selon courrier recommandé expédié le 04 octobre 2023, la société [Adresse 7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [12] du 24 avril 2023 s’agissant de la maladie professionnelle du 09 août 2021 déclarée par Madame [Z] [D].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, la société [Adresse 7], dûment représentée demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société [8] la décision du 24 avril 2023 de la [12] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [Z] [D] en date du 09 août 2021 ;A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [13] afin qu’il se prononce sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [Z] [D] au titre d’un burn out a été ou non essentiellement et directement causée par son activité professionnelle au sein de la société [Adresse 7].
En défense, la [12], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Dire et juger que la Caisse a bien respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire ;Statuer ce que de droit sur la saisine d’un second [13].
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l’employeur avant transmission du dossier au [13]
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il en résulte qu’en cas de saisine d’un comité régional, soit que l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, soit que la maladie dont souffre le salarié n’est visée par aucun tableau, la caisse dispose un délai d’instruction supplémentaire de 120 jours francs à compter de cette saisine.
La caisse met alors à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, qui peuvent le consulter pendant quarante jours francs, le dossier qu’elle a constitué.
Durant les trente premiers jours, la victime, l’employeur mais également la caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier, et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Durant les dix jours suivants, la victime et l’employeur peuvent seulement formuler des observations.
La caisse doit informer immédiatement les intéressés de cette saisine et des dates d’échéances des deux phases de trente et dix jours composant le délai de quarante jours.
Ce délai, à l’instar du délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ce afin de permettre la fixation de dates d’échéances communes aux parties (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Par ailleurs, la caisse, débitrice d’une obligation d’information, doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, précité).
En l’espèce, par courrier du 02 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [13] en l’invitant à enrichir le dossier jusqu’au 1er février 2023, en l’informant de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 13 février 2023 et en l’avisant de la date à laquelle sa décision interviendrait, au plus tard le 03 mai 2023.
Ce courrier du 02 janvier 2023 a été réceptionné le 09 janvier 2023 par la société [Adresse 7].
Pour soutenir que la décision de reconnaissance de la pathologie au titre des risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 30 jours pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [13].
Cependant, le point de départ du délai de 40 et 30 jours doit être fixé à compter de la saisine du [13], soit le 02 janvier 2023, et non pas à compter du jour de la réception du courrier informant l’employeur de ces délais.
Le dossier a été communiqué au [13] le 13 février 2023 ;
En conséquence, la société requérante a bénéficié d’un délai de 40 jours pour prendre connaissance du dossier.
La demande principale d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur la saisine d’un second [13]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal rappelle d’ores et déjà que ce n’est qu’en cas d’annulation des deux avis rendus par les deux [13] saisis respectivement par la caisse et le tribunal que les juges sont tenus de nommer encore un autre [13] pour avis (Civ. 2ème, 9 février 2017, n°15-21.986).
En l’espèce, la société [Adresse 7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z] [D] et reconnu par la Caisse.
Son affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [9] qui a estimé dans son avis du 29 mars 2023 qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [D]
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
En premier ressort
REJETTE la demande principale d’inopposabilité fondée sur le non-respect par la Caisse du délai de consultation de l’employeur avant transmission du dossier au [13] ;
Avant dire droit
DÉSIGNE
le [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie par Madame [Z] [D] constatée la première fois le 09 août 2021, à savoir un « burn out », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [13] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Idée
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Relever
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération urbaine ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord
- Loyer ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Change ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assignation
- Coffre-fort ·
- Société générale ·
- Valeur ·
- Contenu ·
- Biens ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Obligation
- Séquestre ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Violence ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.