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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM66
AFFAIRE : [M] [J] / Société [11], Société [9]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Christophe THOUY, Juge
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
JUGEMENT SANS DEBATS : signé par le président et le greffier et prononcé le 24 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 15 juillet 2024 portant le numéro RG 24/1399,
Vu la requête en omission de statuer enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 07 octobre 2024 par le conseil de monsieur [M] [J] sollicitant du tribunal de céans qu’il complète la mission expertale relative aux souffrances endurées par l’évaluation de ce poste de préjudice avant la consolidation de l’état de santé du requérant,
Vu le courrier du conseil de la SA [9] daté du 04 octobre 2024 demandant à la juridiction de céans le rejet de ladite requête au motif que celle-ci a déjà été évaluée ;
Vu l’absence de réponse de la SASU [11] et la SA [5] à la demande d’observations adressée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par lettre de simple du 24 octobre 2024 ;
Vu la réponse de la [6] ([7]) de la Haute-Garonne datées du 14 novembre 2024 précisant ne pas avoir à formuler d’observation particulière ;
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constaté que le jugement du 15 juillet 2024 n’a pas statué sur la demande de monsieur [M] [J] sollicitant dans ses conclusions l’évaluation de souffrances endurées préalablement à la date de consolidation de ses blessures.
Toutefois, la juridiction de céans note que ledit jugement avait notamment pour objet d’étendre les missions de l’expert ordonnée par décision du 08 mars 2023.
Or, cette dernière a ordonné à l’expert commis qu’il décrive « les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation des blessures suivies ».
Ainsi, il n’y a pas lieu à modifier l’expertise confiée au docteur [S].
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties dont les observations ont été sollicitées par le greffe de la juridiction de céans par lettres simples datées du 24 octobre 2024, il y a lieu de de rectifier le jugement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 07 octobre 2024 par le conseil de monsieur [M] [J] ;
Disons que le dispositif du jugement rendu par le tribunal le 15 juillet 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1399, portant la minute n°24/752 est rectifié par l’adjonction de la phrase suivante :
« – Rejette la demande visant à étendre les missions d’expertise du docteur [S] aux souffrances endurées avant la date de consolidation de son état de santé ".
Le reste sans changement.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
Le greffier Le président
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