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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBBZ
AFFAIRE : S.C.I. AD IMMOBILIERE C/ S.A.R.L. LA CIBLE RESEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AD IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Germain HEKIMIAN de la SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE,, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CIBLE RESEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 mars 2021, la SCI AD Immobilière a consenti à la SARL La Cible Réseaux un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Chamond.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI AD Immobilière a fait assigner la SARL La Cible Réseaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à débarrasser totalement les extérieurs du local donné à bail de tous encombrants, matériaux, déchets et véhicules non roulants, ainsi qu’à payer la somme de 1 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, la SCI AD Immobilière maintient ses demandes et expose qu’une obligation de jouissance paisible pèse sur le preneur, dont la violation peut aller jusqu’à la mise en jeu de la clause résolutoire ; que depuis plusieurs mois, les extérieurs du local commercial sont encombrés par les déchets, matériaux et véhicules non roulants de la SARL La Cible Réseaux ; que la SCI AD Immobilière a mis en demeure la locataire d’avoir à débarrasser sous quinzaine les lieux, ainsi que d’avoir à réparer le bardage détérioré par la locataire ; que la mise en demeure étant restée lettre morte, la SCI AD Immobilière a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice ; que la SARL La Cible Réseaux ne prend à bail que le local et quatre places de parking, à l’exclusion de tous les espaces extérieurs dont elle se sert pourtant de décharge.
La SARL La Cible Réseaux, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule que " Le preneur devra jouir des lieux en se conformant à l’usage et au règlement, s’il existe, de l’immeuble, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants ou aux voisins. Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs nauséabondes ainsi que l’introduction d’animaux nuisibles ou dangereux. Il devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles de l’hygiène et de la salubrité.
Le preneur ne pourra faire entrer ni entreposer les marchandises présentant des risques ou des inconvénients quels qu’ils soient, ni faire aucune décharge ou déballage, même temporaire dans l’entrée de l’immeuble. Il ne pourra, en outre, faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d’être responsable de tous désordres ou accidents. Il devra, enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique ".
Le bail décrit précisément les lieux loués : « un local d’une surface de 296 m², ainsi que quatre places de parking extérieures ».
Selon le procès-verbal de constat du 13 novembre 2025, à l’Est des places de stationnement louées par le Preneur, se trouvent de nombreux encombrants et déchets (notamment trois cabanons comportant divers bidons ou morceaux de réseaux, des gravats, des barrières de chantier, des panneaux de circulation, une remorque, divers débris métalliques, divers fourreaux, des bouches d’égout, une bétonnière, divers réseaux PVC ainsi qu’une armoire métallique).
Il n’est pas sérieusement contestable que par le dépôt de divers déchets et matériaux sur un espace qui n’est pas compris dans le bail, la SARL La Cible Réseaux n’occupe pas paisiblement les lieux loués.
Il convient donc de la condamner à débarrasser totalement les extérieurs du local donné à bail de tous encombrants, matériaux, déchets et véhicules non roulants, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé ce délai.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SARL La Cible Réseaux, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la SCI AD Immobilière la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL La Cible Réseaux à débarrasser totalement les extérieurs du local donné à bail de tous encombrants, matériaux, déchets et véhicules non roulants, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL La Cible Réseaux à payer à la SCI AD Immobilière la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La Cible Réseaux aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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COPIES
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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