Tribunal Judiciaire de Draguignan, Jexmobilier, 18 février 2025, n° 24/05626
TJ Draguignan 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la cession de créance

    La cour a constaté que la cession de créance n'avait pas été notifiée à Monsieur [L] avant la saisie, rendant celle-ci inopposable et justifiant l'annulation de la saisie.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation de la saisie

    La cour a ordonné la restitution des sommes saisies à Monsieur [L] en raison de l'annulation de la saisie.

  • Rejeté
    Préjudice moral et frais bancaires

    La cour a rejeté cette demande, constatant l'absence de preuves objectives des préjudices allégués.

  • Accepté
    Responsabilité de la société INTRUM

    La cour a condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens, conformément à la décision de débouter Monsieur [L] de ses demandes.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé à Monsieur [L] une somme au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, jexmobilier, 18 févr. 2025, n° 24/05626
Numéro(s) : 24/05626
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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