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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 févr. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05626 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYU
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Marianne DREVET-AUTRIC, la SELARL MATHIEU [I] & ASSOCIÉS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 3 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 5], la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [O] [L] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Étampes le 5 novembre 2015 pour obtenir paiement de la somme totale de 10 429,37 €.
Cette saisie a été dénoncée le 11 juin 2024 à Monsieur [L].
Par exploit en date du 9 juillet 2024, Monsieur [O] [L] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] a demandé au juge de :
Vu l’article 211-4 et 211 -5 du Code des procédures d’exécution
Vu les articles R 211-10 à R 211-13
Vu l’article 470 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièce adverses
Vu la jurisprudence produite au débat
Vu la directive européenne 2005/29/CE
— Débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions .
— Dire que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas intervenir aux lieux et place de LASER COFINOGA
— Dire que la SA INTRUM ne produit pas une preuve suffisante de la cession de créance,
l’extrait produit ne permettant pas de prouver que la créance a bien été cédée à INTRUM – Dire et juger que la SA INTRUM n’a pas qualité pour agir.
— Juger nul et de nul effet la signification du jugement du 05.11.2015 et le commandement de payer du 28.07.2016 au nom et pour le compte de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Déclarer non avenu le jugement du 05.11.2015 rendu par le Tribunal d’ETAMPES pour ne pas avoir été légalement signifié dans les six mois de sa date.
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer diligenté
Au surplus :
— Juger que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas d’un intérêt à agir .
— Dire que la cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et SA INTRUM DEBT FINANCE AG est inopposable à Mr [L]
— Dire que la cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et SA INTRUM DEBT FINANCE AG est une pratique déloyale et abusive au regard de la directive européenne 2005/29/CE et que la cession est inopposable à Mr [L]
— Juger que la saisie attribution est irrégulière et la créance infondée .
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution diligentée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG le 03 juin 2024 sur le compte CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR de Monsieur [O] [L] .
— Débouter la SA INTRUM de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions .
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [O] [L] la somme indûment prélevée de 657.81 euros
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvement abusif.
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC .
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société défenderesse a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Recevoir la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SA INTRUM CORPORATE en ses demandes ;
— Confirmer la qualité de créancier de la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SA INTRUM CORPORATE ;
— Débouter Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
— Valider la saisie-attribution diligentée par acte de Commissaire de Justice le 3 juin 2024, dénoncée le 11 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [O] [L] à payer à la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SA INTRUM CORPORATE la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [O] [L] à payer à la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SA INTRUM CORPORATE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU [I] & associés, qui affirme y avoir pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution querellée a été diligentée sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Étampes à la demande de la société LASER COFINOGA.
Monsieur [L] conteste la qualité de créancier de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puis de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour solliciter la nullité de l’acte de signification du jugement intervenue le 25 avril 2016, du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 juillet 2016 ainsi que de la saisie attribution litigieuse.
Il fait tout d’abord état à ce titre d’une décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 7 octobre 2021 rejetant la demande en saisie de ses rémunérations par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Cependant, cette décision, qui ne fait qu’ordonner le rejet d’une précédente demande de saisie des rémunérations n’empêche pas la société défenderesse de démontrer désormais, dans le cadre de la présente instance dont l’objet est différent, puisqu’il s’agit de statuer sur les contestations soulevées par Monsieur [L] à l’encontre d’une autre mesure d’exécution, à savoir la saisie attribution en date du 3 juin 2024, qu’elle est effectivement créancière de Monsieur [L].
Or, il est justifié par cette dernière (pièce 9) que la société LASER COFINOGA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 682 016 332 a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société LASER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 947 251 963 le 1er septembre 2015 et que cette dernière (pièce 3) a également fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 097 902, selon mention au RCS en date du 17 septembre 2015.
Il est également justifié que selon bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2018, lequel a été signifié à Monsieur [L] lorsque la saisie attribution lui a été dénoncée (pièce 1 en demande), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé 20 366 créances à la société INTRUM DEBT FINANCE AG (pièce 6), parmi lesquelles (pièce 8) la créance sur Monsieur [O] [L], suffisamment identifié, en annexe de l’acte, par la mention de son nom, de son prénom et du montant de la créance correspondant au jugement précité du tribunal d’instance d’Étampes.
Au surplus, la société défenderesse justifie qu’elle est en possession du titre exécutoire qui constitue le fondement de la mesure d’exécution querellée.
Il résulte de ces éléments que la qualité de créancier de la société défenderesse à l’encontre de Monsieur [L] est suffisamment établie, contrairement à ce que ce dernier soutient et que la société défenderesse justifie qu’elle vient aux droits de la société LASER COFINOGA.
Monsieur [L] soutient que la signification en date du 25 avril 2016 du jugement rendu à son encontre le 5 novembre 2015 (pièce 4 en défense) doit être annulée tout comme le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 juillet 2016 (pièce 5 en défense), dans la mesure où ces actes ont été diligentés à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont il n’est pas justifié qu’elle vient aux droits de la société créancière initiale, la société LASER COFINOGA.
Il a pourtant été vu que dans le cadre des mesures de fusion-absorption susvisées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la société LASER COFINOGA, étant rappelé, comme l’indique la société défenderesse, que la fusion-absorption entraîne une transmission de l’universalité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, transmission qui ne s’apparente pas à une cession de créances et qui n’a donc pas à être notifiée au débiteur.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ces actes qui ont été valablement délivrés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle était bien créancière, au moment où ils l’ont été, de Monsieur [L].
Monsieur [L] sera donc débouté de ses demandes de nullité de l’acte de signification en date du 25 avril 2016 et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 juillet 2016.
Monsieur [L] sollicite ensuite que le jugement rendu le 5 novembre 2015 soit déclaré non avenu au motif qu’il n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, aux termes duquel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Or, dans la mesure où il vient d’être vu que la signification du jugement rendu le 5 novembre 2015, intervenue à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte en date du 25 avril 2016 l’a été de façon régulière, il ne peut qu’être constaté que les prescriptions de l’article susvisé ont été respectées, étant au surplus relevé que Monsieur [L] n’élève aucune autre contestation à l’encontre de cette signification, qui a été faite en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Sa demande tendant à voir réputé non avenu le jugement rendu le 5 novembre 2015 doit donc être rejetée.
Enfin, Monsieur [L] soutient que la cession de créances lui est inopposable et que cela doit entraîner la nullité de la saisie litigieuse, pratiquée 9 ans après la souscription d’un contrat de crédit « par une société suisse inconnue ». Il ajoute que la cession de créances dont se prévaut ladite société est abusive de la directive européenne 2005/29/CE.
Il convient effectivement de relever qu’il n’est pas justifié qu’avant de procéder à la mesure de saisie attribution le 3 juin 2024, la cession de créances en date du 18 décembre 2018 a été portée à la connaissance de Monsieur [L].
Or, en application de l’article 1324, alinéa premier du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Par conséquent, au moment où la saisie litigieuse a été diligentée le 3 juin 2024, alors même qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie du créancier et engendre donc la nécessité de justifier d’une cession de créances opposable au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021), force est de constater que la cession de créances en date du 18 décembre 2018 n’avait effectivement pas été notifiée à Monsieur [L], puisqu’elle ne l’a été que postérieurement, en même temps que la dénonciation de la saisie, et qu’elle ne lui était donc pas opposable à cette date.
Il s’ensuit que pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres moyens soulevés par Monsieur [L], la saisie-attribution litigieuse doit être annulée.
L’annulation de la saisie doit entraîner la restitution des sommes saisies au profit de Monsieur [L], à hauteur de la somme de 657,81 €.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour « prélèvement abusif ».
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant qu’en procédant à une saisie attribution alors même que la cession de créances dont elle bénéficiait n’était pas encore opposable à son débiteur, la société défenderesse a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Pour autant, si Monsieur [L] expose que « outre les tracasseries causées lui ayant occasionné un préjudice moral, soit un important état d’anxiété, cela l’a contraint à exposer des frais bancaires qui ont été prélevés inutilement sur son compte », il doit être constaté qu’il ne produit, au soutien de telles allégations, aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence de tels préjudices.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande indemnitaire.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 € « au titre de sa résistance abusive ».
Dans la mesure où, alors qu’elle bénéficiait d’une cession de créances depuis 2018, la société défenderesse a attendu le 11 juin 2024 pour notifier celle-ci à son débiteur, elle ne peut valablement soutenir que ce dernier a fait preuve d’une résistance abusive à son égard, justifiant l’octroi de dommages et intérêts en sa faveur.
Sa demande reconventionnelle à ce titre sera donc rejetée.
Ayant succombé principalement à l’instance, la société défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est créancière de Monsieur [O] [L] au titre du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Étampes le 5 novembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande tendant à voir annuler l’acte de signification en date du 25 avril 2016 du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Étampes le 5 novembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Étampes le 5 novembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 juillet 2016 ;
ANNULE la saisie attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [L] selon procès-verbal dressé le 3 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE et dénoncée le 11 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence la restitution de la somme saisie à Monsieur [O] [L] à hauteur de 657,81 € ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour prélèvement abusif ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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