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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C676Q
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 2],
représentée par le cabinet deMe Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O] née [C], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C676Q
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024 la Société ELOGIE- SIEMP, propriétaire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner en référé M. [K] [O] et Mme [Y] [O], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire, à défaut in solidum et à titre provisionnel d’une somme de 3141,10€ au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail et la condamnation solidaire, à défaut in solidum des défendeurs à leur paiement, à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat de bail;
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 3636,74€ au mois de janvier 2025 inclus. Elle déclare également donner son accord quant à l’octroi des délais sollicités, le paiement du loyer ayant repris, avec une somme en plus.
M. [O] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas.
Mme [O] comparaît et sollicite des délais . Elle propose de verser 10€ par mois en plus du loyer courant en attendant la mise en place du FSL en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3636,74€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement à titre provisionnel, M. et Mme [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 date du commandement de payer sur la somme de 3441,10€, et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3441,10€ a été délivré le 5 août 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 octobre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment des versements ont repris et le bailleur ayant donné son accord sur les délais sollicités;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé, majoré des charges récupérables pour chaque contrat; que M. et Mme [O] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 octobre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 5 août 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [K] [O] et Mme [Y] [O] à titre provisionnel à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 3636,74€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 3441,10€, et de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer dernier loyer mensuel indexé, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. et Mme [O] à payer, à titre provisionnel à la Société ELOGIE SIEMP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 5 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause.
DIT que M. et Mme [O] pourront se libérer de la dette par mensualités de 10€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
DIT que si M. et Mme [O] se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer in solidum à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [O] in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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