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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04222 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02597 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAKJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[L] Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02597
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 20 octobre 2020, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 septembre 2020 de la commission de recours amiable ([11]) de la [6], ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à [S] [M], son salarié, à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2016.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 septembre 2025, la société [14], représentée par Me [C], demande au tribunal de :
— Declarer le recours de la société [14] recevable ;
A titre principal,
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du travail du 1er juin 2016 ;
— Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] établi par la [5],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [14] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Juger inopposables à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de son accident du 1er juin 2016 ;
En tout état de cause,
— Condamner la [8] au paiement à la société [14] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de la [8].
L’employeur estime qu’une mesure d’instruction médicale doit être ordonnée dans la mesure où le salarié a bénéficié de 215 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre du risque professionnel. Il ajoute que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge. Il indique que la Caisse n’a pas communiqué au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical.
Subsidiairement, il soutient que la Caisse ne produisant pas l’intégralité des certificats médicaux ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins, faute d’établir une continuité des symptômes et des soins.
Aux termes de ses écritures datées du 17 juin 2025, la Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue le 18.09.2020 par la Commission de Recours Amiable ;
— Débouter le GIE [14] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [S] a été victime en date du 01.06.2016 ;
— Débouter le GIE [14] de sa demande d’expertise ;
— Condamner le GIE [14] au paiement de la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— Débouter le GIE [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse affirme que l’employeur n’allègue aucun moyen pour remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Elle considère ne pas être dans l’obligation de produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail pour établir la continuité des soins et symptômes.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Sur la mesure d’instruction médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le tribunal retient que la demande d’expertise de l’employeur ne repose que sur le constat que le salarié a bénéficié de 215 jours d’arrêts de travail. L’absence de transmission du rapport médical fondant les décisions de la Caisse ne peut justifier à elle seule la réalisation d’une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [14] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction.
Sur la durée des arrêts et soins
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l’espèce, la présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’à la date de guérison, soit le 2 février 2017.
En outre, la durée des arrêts de travail et de soins n’est pas de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, peu importe que la [10] ne verse pas les arrêts de travail de prolongation ni ne justifie de la nature des soins dont a bénéficié le salarié jusqu’à la stabilisation de son état de santé.
En l’absence d’élément démontrant l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident évoluant pour son propre compte, il convient de rejeter la demande de la société [14] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à [S] [M], salarié, à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2016.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société [14] sera condamnée aux dépens d’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [14] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [14] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction ;
REJETTE la demande de la société [14] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à [S] [M], salarié, à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2016 ;
REJETTE la demande de la société [14] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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