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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 juin 2025, n° 19/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES c/ E.U.R.L. B3 EXPERTISES, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 19/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OCDY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [L] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
DEFENDERESSES
Mme [N] [G], demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
E.U.R.L. B3 EXPERTISES, RCS [Localité 9] 752 462 101, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD, RCS [Localité 8] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 8] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat paidant,
S.A.R.L. ETS [P] [I] ET FILS, RCS [Localité 9] 400 071 122, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte authentique reçu le 20 octobre 2015 par Maître [A] [O], Notaire à [Localité 7], M. [L] [K] et Mme [D] [J] ont acquis de Mme [N] [G] un bien immobilier sis [Adresse 3]) au prix de 450 000 euros.
A l’occasion de travaux réalisés courant 2018, le couvreur a découvert l’existence de panneaux amiantés en très mauvais état, cimentés au mur et servant également d’isolation.
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant la réalisation des travaux a été établi le 1er juin 2018 par le Cabinet d’expertise Ace Expertise, mandaté par les consorts [K] – [J], lequel a conclu à la présence d’amiante, après analyse en laboratoire, sur la toiture.
Par actes des 8 et 9 janvier 2019, les consorts [K] – [J] ont fait assigner Mme [G], venderesse, ainsi que l’Eurl B3 Expertises, qui a réalisé le diagnostic préalable à la vente et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement avant dire doit du 21 juin 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M.[F] ou, en cas d’indisponibilité, M. [C].
Aucun de ces deux techniciens n’étant en mesure de remplir la mission, le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 25 janvier 2022, désigné Mme [M] en remplacement.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [K] et Mme [J] ont fait appeler en cause la Sarl [P] [I] et Fils, intervenue en 2013 pour l’installation d’un poêle à pellets.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ladite société.
Mme [M] a déposé son rapport le 27 mars 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025, est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [K] et Mme [J] demandent au tribunal de : Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1611 et suivants du code civil,
Vu l’article 1112 du code civil,
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (ancien article 1382 du code civil ),
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— juger que [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard ainsi que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] et fils ont indubitablement engagé leurs responsabilités dans la survenance des désordres exposés et concouru aux préjudices qui en découlent pour les demandeurs,
En conséquence :
— condamner solidairement [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard ainsi que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] Et fils, à payer aux consorts [K] et [J] la somme de 54 494,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, date des mises en demeure,
— condamner solidairement [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard ainsi que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] Et fils, à payer aux consorts [K] et [J] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 1604 ou l’article 1645 du code civil, si mieux n’aime le Tribunal, en indemnisation du préjudice subi du fait de la vente en omettant de signaler la présence d’amiante,
— condamner solidairement [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard ainsi que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] Et fils, à payer aux consorts [K] et [J] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux,
— condamner solidairement [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, Sa Mma Iard ainsi que Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] Et fils, à payer aux consorts [K] et [J] la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [N] [G], l’Eurl B3 Expertises, Sa Mma Iard ainsi que Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [P] [I] Et fils, à payer les entiers dépens de la procédure, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 20 décembre 2023 et sur le fondement de l’article 1102 du code civil, Mme [G] demande au tribunal de :
— constater la validité de la clause exclusive de garantie des vices cachés contenue dans l’acte sous seing privé du 17 juillet 2015 ainsi que dans l’acte notarié du 20 octobre 2015,
— juger que Mme [G] a agi de bonne foi au cours de la vente du bien litigieux,
— juger en conséquence ne pas avoir lieu à écarter l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés,
— débouter en conséquence les requérants de l’intégralité de leurs demandes vis-à-vis de Mme [G],
A titre reconventionnel :
— condamner solidairement Mme [J] et M. [K] à régler à Mme [G] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice du fait du caractère abusif de leurs prétentions,
— condamner M. [K] et Mme [J] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 9 décembre 2024 et au visa de l’article 1240 du code civil, l’Eurl B3 Expertises et ses assureurs les Mma demandent au tribunal de :
— débouter M. [L] [K] et Mme [D] [J] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [L] [K] et Mme [D] [J] à payer à l’Eurl B3 Expertises et à la Sa Mma Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [K] et Mme [D] [J] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Manuel Furet, avocat au Barreau de Toulouse ;
— débouter la société [P] [I] et fils de sa demande de garantie dirigée contre les concluantes.
Enfin, par conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la Sarl Ets [P] [I] et fils demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que M. [L] [K] et Mme [D] [J] ne démontrent pas l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société Établissements [P] [I] Et fils,
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait juger que la société Établissements [P] [I] Et fils a commis une faute délictuelle,
— condamner la société B3 Expertises, ainsi que les compagnies d’assurance Mma Iard Assurance et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever la société Établissements [P] [I] Et fils indemne de toute condamnation,
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à payer à la société Établissements [P] [I] Et fils, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande à l’encontre de Madame [G]
1.1 Sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que M. [K] et Mme [J] ont acquis le bien à usage d’habitation.
M. [K] et Mme [J] excipent comme fondement de leur action en responsabilité contractuelle de la venderesse un défaut de délivrance conforme du bien au motif que le bien acquis par eux n’est pas conforme aux prescriptions à valeur contractuelle, dont le diagnostic mentionnant l’absence d’amiante fait partie.
S’il n’est pas discuté que des matériaux amiantés ont été découverts après la vente dans les plaques sous-tuile en fibre ciment par la Sas Ace Expertises avant la réalisation de travaux de rénovation, ce que confirme l’expertise judiciaire, force est de constater que le bien désigné dans l’acte de vente a bien été remis à M. [K] et Mme [J].
La délivrance doit porter sur la chose vendue telle qu’elle a été définie par les parties, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré que lors de la vente, le bien cédé ne pouvait pas être utilisé comme local à usage d’habitation. Il ne peut donc pas être allégué par M. [K] et Mme [J] que Mme [G] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance.
De surcroît, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par un professionnel, ce qui est le cas puisqu’est bien annexé à l’acte de vente le diagnostic établi par l’Eurl B3 Expertise sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis et non à livrer un immeuble exempt d’amiante (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.373, Bull. 2009, III, n° 204). Du reste, la venderesse ne s’est pas engagée à délivrer un bien exempt d’amiante.
Le grief de M. [K] et Mme [J] porte en réalité sur un défaut affectant l’immeuble qui serait tel qu’il le rendrait impropre à son usage normal d’habitation, ce qui constitue le vice prévu à l’article 1641 du code civil et non un défaut de conformité à l’usage attendu. En effet, le défaut de conformité ne couvre que le manquement aux spécifications du contrat apprécié au moment de la vente. La demande ne saurait donc prospérer à l’égard de Mme [G] sur ce fondement.
1.2 Sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu’il est établi par l’acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le bien impropre à sa destination.
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s’agissant d’un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l’on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En l’espèce, l’expertise judiciaire et l’analyse des prélèvements effectués par le sapiteur ont confirmé la présence d’amiante dans la couverture, sur le sous-tuile en fibre-ciment. Le technicien ajoute que les plaques amiantées sont fissurées, de ce fait en mauvais état de conservation et que, si l’on conserve la couverture actuelle, de nombreuses entrées d’eau vont apparaître et les désordres vont affecter l’intérieur de l’habitation, d’autant que les tuiles ne sont pas fixées et qu’il est nécessaire de monter sur le toit pour les remettre en place, ce qui, dans le passé, a déjà fragilisé les plaques en fibre-ciment sous-tuiles.
Ces éléments, non contestés, caractérisent le degré de gravité du vice inhérent à la chose vendue requis pas l’article 1641 du code civil.
S’agissant de l’antériorité à la vente : en l’absence de tout élément établissant des travaux intéressant la composition de la toiture réalisés par les acquéreurs, il y a lieu de retenir que les plaques en fibre-ciment étaient bien en place au moment de la vente conclue entre M. [K] et Mme [J] et Mme [G], et même au-delà, au moment de la vente entre Mme [G] et son vendeur.
S’agissant du caractère occulte du vice : c’est sans être contredit que l’expert judiciaire conclut que, pour un acquéreur non professionnel, les désordres n’étaient pas visibles, même en étant vigilant. M. [K] et Mme [J], qui exercent tous deux la profession d’inspecteur des finances publiques, ne sont professionnels ni de l’immobilier ni de la construction, mais bien de simples profanes.
Les conditions du vice caché sont donc remplies.
* Sur la clause de non garantie
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Afin de tenter d’échapper à la garantie due par elle, la venderesse argue de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, aux termes de laquelle ‘du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe « charges et conditions », le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondant aux dispositions du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ”.
Si cette clause est parfaitement licite, il est néanmoins constant qu’elle est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information et avait connaissance du vice.
A cet égard, il n’est pas établi que Mme [G], directrice de centre de formation et donc profane en matière de bâtiment, aurait été informée au moment de son acte d’achat en 2000, que la toiture de l’habitation était équipée de plaques en fibre-ciment amiantées. L’expert judiciaire précise du reste que l’amiante dite ‘dure’ ou liste B n’a été recherchée dans les diagnostics qu’à partir de 2002 (pg 16).
Il n’est pas plus établi que Mme [G] ait été informée de la présence d’amiante en toiture du temps où elle était propriétaire du bien. Le fait que son conjoint ait été amené à redisposer sur le toit des tuiles déplacées par les vents est insuffisant à l’établir. Le fait que la venderesse a fait procéder à des travaux de zinguerie et à l’installation de poêles n’est pas plus opérant pour démontrer la connaissance par elle d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les professionnels chargés des travaux le lui ont indiqué, tel qu’ils auraient dû le faire. Au contraire l’un d’eux, la Sarl Ets [P] et Fils a clairement reconnu lors des opérations d’expertise ne pas en avoir informé sa cliente.
Enfin, au moment de la vente, Mme [G] a remis aux acquéreurs un état établi par un professionnel concluant à l’absence de répérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Les demandeurs ne prouvent donc pas, ainsi qu’ils l’allèguent, que la venderesse avait connaissance de la présence d’amiante. La clause d’exonération des vices cachés est donc applicable.
Il s’ensuit que la demande de M. [K] et Mme [J] à l’encontre de Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
M. [K] et Mme [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Mme [G].
2. Sur la demande à l’encontre de l’Eurl B3 Expertises et de ses assureurs
2.1 Sur la responsabilité de l’Eurl B3 Expertises
En application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu ‘ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Le diagnostiqueur n’est tenu que dans la limite de ses obligations de contrôle, lesquelles en matière d’amiante avant vente sont déterminées par les articles L. 1334-1 et suivants, et R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique.
L’annexe 13-9 du code de la santé publique mentionne trois programmes de repérage de l’amiante intitulés liste A, liste B et liste C, prévus aux articles R.1334-20, 21, 22 ; les deux premiers ne sont pas destructifs contrairement à celui de la liste C. Il est prévu par ces textes que pour la vente, les travaux de repérage sont ceux des listes A et B.
Le programme de repérage intitulé liste B compte les toitures au titre des éléments extérieurs – composants de la construction devant être contrôlés. A ce titre, la partie du composant à vérifier ou à sonder se compose des ‘plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumeux'.
Les articles R.1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique précisent ce qui est entendu par ‘repérage des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante’ :
1 rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ;
2 identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3 évaluer l’état de leur conservation […]
Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage prévoit :
Lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l’article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Au cas présent, le rapport de l’Eurl B3 Expertise conclut au paragraphe D – conclusions (pg 3/8), que ‘dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante'.
Il est toutefois précisé, dans ce même paragraphe D – conclusions, les éléments suivants :
— liste des locaux non visités et justification :
‘Pas d’accès sans travaux de destruction au sous-tuilage de la maison'
— liste des éléments non inspectés et justification
‘Pas d’accès sans travaux de destruction au sous-tuilage de la maison'.
La mention ‘Pas d’accès sans travaux de destruction au sous-tuilage de la maison’ est encore reproduite dans l’encadré ‘commentaires’ du paragraphe H – résultats détaillés du repérage.
Le diagnostiqueur a ainsi, à trois reprises dans son rapport de huit pages, signalé n’avoir, en l’absence d’accès sans travaux de destruction, pu accéder ni inspecter le sous-tuilage de la maison. Or, ce sous-tuilage se trouve être le siège des plaques dont les investigations techniques postérieures à la vente, menées par le cabinet Ace Expertises puis par l’expert judiciaire, ont révélé la composition en amiante.
Tel que souligné en défense, les investigations du cabinet Ace Expertises ont toutefois consisté en une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, dans le cadre de l’article L. 4531-1 du travail, mission distincte du dossier technique amiante avant vente, en ce qu’elle comprend des sondages destructifs.
L’impossibilité d’accès au sous-tuilage depuis l’intérieur de la maison est corroborée par le constat de l’expert judiciaire selon lequel ‘les plafonds sont en rampants poutres apparentes, lambris et laine de verre en isolant. Pas d’accès à la couverture depuis l’intérieur’ (pg 8).
Il ressort en revanche de l’examen des photographies de l’immeuble en pages 7 et 8 du rapport d’expertise judiciaire qu’une partie de la toiture, parfaitement visible sur l’avancée en page 7 du rapport, dépourvue d’étage, est peu élevée et se trouve parfaitement accessible avec une simple échelle. L’impossibilité d’accès pour cette partie de toiture n’est donc ni justifiée et ne constitue pas le cas exceptionnel visé à l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012. Il n’est pas plus démontré l’impossibilité d’accès au reste de la toiture, à l’examen de laquelle l’expert judiciaire avait du reste, prévu de procéder lors du premier accedit, ce dont elle a été empêchée par la force du vent d’autant sévissant ledit 23 mars 2022. Il doit encore être précisé au vu des photographies en coupe en pages 12 et 15 du rapport, que la simple dépose d’une poignée de tuiles, dépose possible dès lors qu’elles ne sont pas fixées, permet de distinguer les plaques en fibre-ciment litigieuses.
En tout état de cause, il ne résulte pas du diagnostic de l’Eurl B3 Expertises la moindre réserve argumentée de l’opérateur (distincte de la simple mention de l’inaccessibilité), alors que la mise en oeuvre de tuiles canal, dont l’expert judiciaire rappelle sans être utilement contredite qu’elles ne peuvent être posées que sur une volige bois ou une plaque sous-tuile, devait nécessairement interroger le diagnostiqueur, l’immeuble ayant été construit à la fin des années 1980, années durant lesquelles l’amiante était notoirement utilisé. Il existait ainsi un risque sérieux que des plaques en fibro-ciment amiantées aient été mises en oeuvre et l’expert judiciaire rappelle qu’un professionnel pouvait, en regardant la couverture et en datant la construction, suspecter la présence d’amiante en toiture.
Enfin, en contrariété avec l’alinéa 3 de l’article 3 précité, le rapport de l’Eurl B3 Expertise ne préconise aucune investigation complémentaire devant être réalisée.
Ces manquements de l’Eurl B3 Expertises caractérisent une faute dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée par Mme [G], ce qui a conduit M. [K] et Mme [J] à acquérir, en toute confiance, un bien dangereux contenant de l’amiante.
2.2 Sur la garantie des Mma
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, les Mma, qui ne contestent pas devoir leur garantie à leur assurée, seront condamnées in solidum avec elle à réparer le préjudice de M. [K] et Mme [J].
2.3 Sur la réparation
Le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantissant l’acquéreur contre le risque d’amiante, le préjudice de ce dernier correspond, en cas d’erreur, au coût des travaux de réparation des conséquences du vice non révélé et à la privation de jouissance.
Le diagnostiqueur ayant délivré une information inexacte doit, en effet, être condamné à réparer le dommage que sa négligence a empêché la victime d’éviter.
2.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel
S’agissant des travaux de désamiantage : l’expert judiciaire a retenu le devis de la société Danicy d’un montant de 27 704,95 euros. La dépose de la couverture étant un préalable nécessaire au retrait des plaques en fibro-ciment amiantées, ce montant est bien dû dans son intégralité contrairement aux critiques émises par le diagnostiqueur et ses assureurs.
S’agissant de la repose de la couverture : l’expert judiciaire a évalué à 26 789,40 euros TTC les travaux de remise en état de couverture, en lecture d’un devis de la société ‘les couvreurs Occitans’ dont elle a soustrait les frais intéressant le toit de la véranda, non concerné par le désamiantage.
Il convient cependant de relever, tel que souligné en défense, que ce devis correspond à la réfection à neuf de la toiture, sans qu’il soit démontré que les tuiles canal existantes ne puissent être remises en place. Il sera donc déduit de ce montant la somme correspondant à 2/3 du poste ‘tuiles canal’ au titre de la fourniture de ces dernières (2/3 x 7434 euros = 4 956 HT soit 5 451,60 euros TTC), le 1/3 demeurant correspondant au coût estimé de la nécessaire remise en place des tuiles existantes.
La remise en état de la couverture s’élève donc à 21 337,80 euros TTC (26 789,40 – 5 451,60).
En conséquence, l’Eurl B3 Expertises et les Mma seront condamnées in solidum à verser à M. [K] et Mme [J] la somme de 49 042,75 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant d’une indemnité, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif qui suit.
2.3.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
S’agissant du préjudice de jouissance : la gêne qui sera occasionnée à M. [K] et Mme [J] durant la réalisation des travaux de reprise, d’une durée estimée à un mois par l’expert judiciaire et qui s’exerceront pour l’essentiel depuis l’extérieur, justifie l’octroi d’une indemnité de 500 euros. Il n’est versé aux débats aucun élément permettant une évaluation supérieure du préjudice de jouissance invoqué.
S’agissant de la demande du préjudice ‘subi du fait de la vente en omettant de signaler la présence d’amiante’ : en l’absence de tout moyen développé au soutien de cette demande dans la motivation de leurs conclusions, les demandeurs qui précisent avoir subi ‘un incontestable préjudice de jouissance', lequel vient d’être réparé, seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur la responsabilité de la société Ets [P] [I] et fils
Il est constant que la faute d’une partie à un contrat dans l’exécution de ses obligations peut être invoquée par un tiers auquel cette faute a causé un préjudice. Il appartient alors à ce dernier de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la Sarl Ets [P] [I] et Fils a procédé en 2013 à la fourniture et à l’installation d’un poêle à pellet dans l’habitation à la demande de Mme [N] [G], pour un prix de 3 803,76 euros TTC. A cette occasion, ses ouvriers ont percé la toiture et donc nécessairement les plaques amiantées qu’ils auraient dû repérer et signaler, ce qu’ils n’ont pas fait. Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [P], gérant, a déclaré n’avoir pu informer sa cliente car ses ouvriers ne connaissaient pas l’amiante et ont percé les plaques litigieuses en toute ignorance. L’incompétence et l’ignorance de ses employés n’est toutefois pas, pour un professionnel de la construction, une cause l’exonérant de sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de conseil.
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas que ce manquement de la Sarl Ets [P] et fils se trouve en lien de causalité direct avec les préjudices dont ils sollicitent réparation. Cette faute se trouve tout au plus à l’origine d’une perte de chance d’obtenir une réduction du prix (évoquée en défense par le diagnostiqueur et ses assureurs), ce dont ils ne sollicitent pas réparation.
En conséquence, M. [K] et Mme [J] seront déboutés de leurs demandes contre la société Ets [P] [I] et fils.
4. Sur la demande reconventionnelle de Mme [G]
Il ne saurait être déduit de l’introduction de l’instance initiale par M. [K] et Mme [J] et du maintien de leurs demandes un caractère préjudiciable pour Mme [G] du seul fait du rejet de leurs demandes, dès lors qu’il résulte des conclusions de M. [K] et Mme [J] qu’ils se sont mépris sur la portée de leurs droits, sans qu’il ne puisse en être déduit un abus dans leur exercice ou une volonté de nuire à Mme [G].
La demande reconventionnelle de Mme [G] en dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès
L’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [K] et Mme [J] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, M. [K] et Mme [J] seront condamnés in solidum à verser à Mme [N] [G] la somme de 4 000 euros.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [K] et Mme [D] [J] de leurs demandes contre Mme [N] [G],
Déboute M. [L] [K] et Mme [D] [J] de leurs demandes contre la société Ets [P] [I] et fils,
Condamne in solidum l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [L] [K] et Mme [D] [J] la somme de 49 042,75 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute M. [L] [K] et Mme [D] [J] du surplus de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
Condamne in solidum l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [L] [K] et Mme [D] [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [L] [K] et Mme [D] [J] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leur demande au titre du préjudice ‘subi du fait de la vente en omettant de signaler la présence d’amiante',
Déboute Mme [N] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne in solidum l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum l’Eurl B3 Expertises, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [L] [K] et Mme [D] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [K] et Mme [D] [J] à verser à Mme [N] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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