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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66F
AFFAIRE : S.A.R.L. [8] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 31 juillet 2023, la [3] ([6]) [12] a attribué à monsieur [P] [X], salarié de la SOCIETE [9], un taux d’incapacité permanente partielle de 12% dont 2% de taux socio-professionnel suite à son accident du travail survenu le 02 novembre 2022 et consolidé le 17 mai 2023, celui-ci ayant été victime d’une « dorsalgie aigue » selon le certificat médical initial du docteur [Z] rédigé le 03 novembre 2022.
Par courrier du 03 octobre 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente fixer.
Par courrier du 25 janvier 2024, la [7] a notifié l’avis de ladite commission infirmant limitant l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [P] [X] à 10 % dont 2% à titre de taux socio-professionnel.
Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2024, la SOCIETE [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, la SOCIETE [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— SUR LE TAUX MEDICAL :
o A titre principal :
— Prendre acte du rapport du Docteur [G] [N].
— Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la Société [9], le taux médical de 8% doit être réévalué et réduit à un taux de 3% dans les rapports [6]/Employeur.
— Prononcer l’exécution provisoire.
o A titre subsidiaire :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical.
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à monsieur [B] [P] [X].
— SUR LE TAUX SOCIO PROFESSIONNEL :
— Juger que le taux socio professionnel de 2 % par le service administratif de la [6] ne repose sur aucune base légale ou règlementaire ;
— Juger que le taux socio professionnel de 2 % a été attribué unilatéralement par le service administratif de la [6], de manière non conforme au barème ;
— Juger que le taux socio professionnel de 2 % n’est pas justifié ;
— Juger qu’en tout état de cause, la [6] n’en rapporte pas la preuve.
— Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la Société [9], le taux socio professionnel de 2 % doit être annulé et réduit à un taux de 0 % dans les rapports [6]/Employeur ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Aux visas des articles L. 434-2, L. 142-10 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, la SOCIETE [9] soulève que le médecin conseil mandaté par ses soins n’a pas eu accès à tous les documents consultés par le médecin-conseil de la [7] et que la commission médicale de recours amiable ([5]) ne répond pas aux observations soulevées dans son rapport limitant à 3% le taux d’incapacité partielle permanente opposable à l’employeur au regard de la simple présence de douleurs musculaires sans contracture.
S’agissant du taux socio-professionnel, la SOCIETE [9] rappelle, d’une part, que seul le médecin-conseil possède la compétence pour déterminer un taux socio-professionnel en application de l’article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part, la requérante précise que l’organisme de sécurité sociale ne fournit aucun élément pour étayer le taux socio-professionnel attribué à l’assuré alors qu’il lui incombe la charge de la preuve notamment en sollicitant le médecin du travail.
En défense, la [7], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale sollicitée dans son courrier du 09 mai 2025, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de confirmer sa décision du 31 juillet 2023 et de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Aux visas des articles L. 434-2 et R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale rappelle que le barème indicatif prévoit un taux d’incapacité partielle permanente entre 5 et 15 % dans l’hypothèse d’une atteinte discrète du « Rachis dorso-lombaire ».
Par ailleurs, la défenderesse s’oppose à la sollicitation d’une consultation au motif que la SOCIETE [9] ne verse aucun élément objectif autre que la note du médecin mandaté par ses soins et en conclut qu’ordonner une mesure d’instruction reviendrait à pallier les carences probatoires de sa contradictrice au sens de l’article 146 du Code de procédure civile.
Enfin, s’agissant du taux socio-professionnel, la [7] rappelle que monsieur [B] [P] [X] a été licencié pour inaptitude alors qu’il n’était âgé que de 30 ans.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et enfin que les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur l’opposabilité du taux médical et la demande d’expertise :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En particulier, le chapitre « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE » dudit barème : " Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.".
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est, d’une part, nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé et, d’autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Or, il est constant qu’il n’existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l’employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [B] [P] [X] souffrant d’une « dorsalgie aigue » suite à un accident du travail survenu le 02 novembre 2022 et consolidé le 17 mai 2023 a bénéficié d’un taux d’incapacité partielle permanente de 12 % dont 2% à titre du taux socio-professionnel, le barème indicatif prévoyant une amplitude dudit taux comprise entre 5 à 15 en présence de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes.
Sollicitant une réduction de l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [B] [P] [X] devant la commission médicale de recours amiable, la SOCIETE [9] se prévaut uniquement des observations médico-légales rédigées par le docteur [G] [N] le 21 décembre 2023 qui conclut « 1 – Nous n’avons pas accès aux documents consultés par le médecin conseil et utilisés pour rendre son avis, nous empêchant de rendre un avis médico-légal argumenté. Cette absence est particulièrement gênante en l’espèce, au regard d’une lésion initiale bénigne, sans mise en évidence d’une lésion musculaire objective, d’évolution » atypique " pendant six mois et demi chez un homme de seulement 29 ans.
2 – A la consolidation, M. [P] se plaint, selon le certificat final, d’une douleur dorsale apparaissant « spontanément le soir à partir de 22 h » (!).
Le médecin conseil relève qu’il ne se plaint pas de douleur de l’épaule gauche ni du bras gauche. La discrète limitation de l’épaule gauche est rapportée aux douleurs alléguées paravertébrales gauches, avec sensibilité à la palpation, sans qu’il n’y ait la moindre contracture ni le moindre retentissement trophique.
Dès lors que le médecin conseil attribue un taux de 3 % pour les douleurs musculaires para rachidiennes, il ne peut attribuer un taux pour la limitation de l’épaule, qui ne présente aucune lésion, sauf à indemniser deux fois les mêmes plaintes.
3 – Au total, en l’état de notre information succincte, et au regard des doléances de M. [P] et de l’examen du médecin conseil, nous considérons que le seul taux de 3 % est justifié. "
Au vu de ces éléments, la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 16 janvier 2024, a infirmé la décision contestée et portée le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [B] [P] [X] à 10% dont 2 relatifs au taux socio-professionnel.
Or, s’il convient de rappeler, à titre liminaire, que les carences dans la transmission des pièces médicales du dossier du salarié au médecin-conseil désigné par la SOCIETE [9] soulevées par celui-ci ne permet pas à la juridiction de céans de déclarer le taux litigieux inopposable à l’employeur, cette dernière note que la nature médicale du litige ne lui permet pas de fixer d’elle-même un taux d’incapacité partielle permanente sans être éclairé par un expert indépendant.
Or, vu l’absence d’élément médical nouveau transmis par la SOCIETE [9] autre que l’avis médical de son médecin-conseil, insusceptible, à lui seul, de constituer un commencement de preuve permettant d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la requérante à titre subsidiaire sauf à enfreindre les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile susmentionné.
Par conséquent, il convient de débouter la SOCIETE [9] de l’ensemble de ses demandes relatif au taux médical.
2. Sur le taux socio-professionnel :
Il résulte de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale susmentionné que l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. Le taux d’incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes : une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l’atteinte à l’intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion.
La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas, pour sa composante médicale, la justification particulière d’un préjudice professionnel. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une rente à caractère forfaitaire, l’évaluation du taux étant indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le taux d’incapacité permanente partielle médical obtenu par application du barème peut ensuite être modulé par un coefficient socio-professionnel. Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Enfin, il est constant que le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, il est avéré que monsieur [B] [P] [X] a été licencié pour inaptitude et était âgé de 30 ans au moment de la consolidation de ses séquelles.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de maintenir le taux socio-professionnel fixé à 2%, celui-ci étant parfaitement justifié.
3. Sur les dépens :
La SOCIETE [9], partie succombant, sera condamnée au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale seront réservés.
4. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civiles sont les articles 1441-4 du Code de procédure civile et R. 142-1-A, II du Code de la sécurité sociale sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale, il y a donc lieu de faire application des règles de droit commun relatives à l’exécution provisoire.
Or, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, en l’absence de disposition spécifique contraire, il sera rappelé au sein du dispositif de la présente décision que celle-ci est provisoirement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SOCIETE [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 16 janvier 2024 notifiée à la SOCIETE [9] par courrier de la [4] du 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE [9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE, que la présente décision est provisoirement exécutoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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