Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 4 juillet 2025, n° 24/01567
TJ Bobigny 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de communication de documents

    Le juge a estimé que l'association avait effectivement l'obligation de communiquer les documents demandés, et a ordonné cette communication sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice non justifié

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas suffisamment justifié par les demandeurs.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    Le juge a condamné l'association aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/01567
Numéro(s) : 24/01567
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Décret n°2011-212 du 25 février 2011
  3. LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
  4. DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
  5. Code de procédure civile
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