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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01567 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2UY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00927
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2], représenté par la Selarl AJ associés, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d’administrateur provisoire
LA SOCIETE AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0378
ET :
L’ASSOCIATION RELAIS HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (93) est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 24 avril 2024, la ville de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, l’association Relais habitat syndic de redressement, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire à l’égard de la copropriété susvisée sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, la société Daumesnil & cie immobilier, exerçant sous l’enseigne Selestim, a été désignée en qualité de syndic en remplacement de l’association Relais habitat syndic de redressement.
Par courrier du 27 juin 2024, la société Daumesnil & cie immobilier a sollicité la communication de plusieurs pièces administratives et comptables relative à la copropriété auprès de son prédécesseur.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société Daumesnil & cie immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société Daumesnil & cie immobilier, ont fait assigner l’association Relais habitat syndic de redressement en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la remise de pièces sous astreinte.
Plusieurs pièces ont été communiquées physiquement ou numériquement par l’association Relais habitat jusqu’au mois de novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les demandeurs n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référé a constaté la caducité de l’assignation, qu’il a relevée par ordonnance du 3 décembre 2024.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société Daumesnil & cie immobilier a comparu.
M. [N] [C], représentant l’association Relais habitat syndic a également comparu indiquant que plusieurs pièces avaient été communiquées et qu’un administrateur judiciaire serait désigné dans les prochains jours.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— désigné la Selarl AJ associés, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]) afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de ladite copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et de procéder à la clôture des opérations de liquidation ;
— confié un audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date de l’ordonnance ;
— dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé ;
— dit que conformément à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2015-999 du 17 août 2015, le présent jugement sera porté à la connaissance des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de ce jour par les soins de l’administrateur provisoire et cette communication reproduira le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a :
— constaté la désignation de la Selarl AJ associés, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2024 pour :
observations des parties sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Daumesnil & cie immobilier,intervention volontaire la Selarl AJ associés, prise en la personne de Maître [Z] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] cas échéant, désistement ;- réservé l’ensemble des demandes de la société Daumesnil & cie immobilier et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société Daumesnil & cie immobilier ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par la Selarl AJ associés en qualité d’administrateur provisoire a comparu.
L’association Relais habitat syndic de redressement n’a pas comparu.
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires et la Selarl AJ associés demandent au juge des référés de :
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à remettre au syndic différentes pièces expressément listées,
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à remettre à la Selarl AJ associés les éléments ci-dessus listés, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce dans un délai de sept jours après la signification de la décision à intervenir, et ce tant que l’intégralité des pièces mentionnées ci-dessus n’auront pas été remises,
— dire que l’astreinte de 500 euros courra durant un délai de deux mois, 7 jours après que la décision à intervenir aura été signifiée à l’association Relais habitat syndic de redressement, et qu’à l’expiration de ce délai de deux mois, ils pourront faire liquider l’astreinte,
— dire que les pièces et archives listées ci-dessus devront être remises à l’administrateur provisoire, sous bordereau récapitulatif, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004,
— dire qu’il reviendra à l’association Relais habitat syndic de redressement de se rendre dans les locaux de la Selarl AJ associés pour lui remettre l’intégralité des pièces énumérées ci-dessus,
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur payer une somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi,
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur payer une somme de 3000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement aux dépens,
— condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’ils seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux conclusions des demandeurs pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de communication de pièces
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, la société Daumesnil & cie immobilier, exerçant sous l’enseigne Selestim, a été désignée en qualité de syndic en remplacement de l’association Relais habitat syndic de redressement.
Il ressort des échanges intervenus entre la société Daumesnil & cie et l’association Relais habitat syndic de redressement, que certains documents ont été transmis, notamment en novembre 2024.
En revanche, les documents ci-après n’ayant pas été transmis par l’association Relais habitat syndic de redressement, l’administrateur provisoire est fondé à en solliciter la communication.
Ainsi, l’association Relais habitat syndic de redressement devra remettre à l’administrateur provisoire, dans les conditions fixées au dispositif les documents suivants :
Partie comptable:
— l’état des dépenses courantes de l’année 2024, jusqu’au 26 juin 2024
— les états des dépenses travaux entre janvier 2021 et le 26 juin 2024
— les relevés bancaires du syndicat des copropriétaires de janvier à mai 2021, mars et avril 2023 et juin 2024,
Partie travaux
— l’assurance dommage ouvrage des tous les prestataires intervenus entre 2021 et le 26 juin 2024,
— les assurances décennales sur les travaux réalisé,
— les appels d’offres : devis de prestations de service architecte, AMO WBCC et France travaux,
— la copie des accords signés et des conventions signées avec France travaux et WBCC et architecte [U],
— le rapport AMO et rapports architecte et particulièrement la liste des travaux payés et non exécutés,
— les réserves sur malfaçons et les manquements aux travaux non exécutés
Partie juridique
— la lettre de mission ou la convention de prestation avec l’étude VLA notaires et Me [I] [W]
— les dossiers d’instruction des sinistres ou des actions de garanties dommages ouvrages déclarés aux assurances.
Cette communication devra intervenir dans un délai d’un mois à l’issu duquel l’association Relais habitat syndic de redressement sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur la demande dommages et intérêts
Outre que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, les demandeurs se limitent à indiquer qu’ils ont subi chacun un préjudice de 2 000 euros sans en justifier.
Sur les frais du procès
Partie perdante, l’association Relais habitat syndic de redressement sera condamnée aux dépens, qui ne saurait inclure à ce stade des hypothétiques frais d’exécution forcés.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administrateur provisoire, en son nom personnel, sera en revanche débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à l’association Relais habitat syndic de redressement de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la Selarl AJ associés, en qualité d’administrateur provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes :
Partie comptable
l’état des dépenses courantes de l’année 2024, jusqu’au 26 juin 2024les états des dépenses travaux entre janvier 2021 et le 26 juin 2024les relevés bancaires du syndicat des copropriétaires de janvier à mai 2021, mars et avril 2023 et juin 2024,Partie travaux
l’assurance dommage ouvrage des tous les prestataires intervenus entre 2021 et le 26 juin 2024,les assurances décennales sur les travaux réalisé,les appels d’offres : devis de prestations de service architecte, AMO WBCC et France travaux,la copie des accords signés et des conventions signées avec France travaux et WBCC et architecte [U],le rapport AMO et rapports architecte et particulièrement la liste des travaux payés et non exécutés,les réserves sur malfaçons et les manquements aux travaux non exécutésPartie juridique
la lettre de mission ou la convention de prestation avec l’étude VLA notaires et Me [I] Jourdainles dossiers d’instruction des sinistres ou des actions de garanties dommages ouvrages déclarés aux assurances.
PASSE CE DÉLAI, CONDAMNE l’association Relais habitat syndic de redressement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la Selarl AJ associés, en qualité d’administrateur provisoire, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à liquider par le juge de l’exécution ;
DIT que cette communication pourra intervenir par tout moyen (envoi électronique, courrier, remise en main propre dans les locaux de l’administrateur), sous bordereau récapitulatif ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la Selarl AJ associés, en qualité d’administrateur provisoire et la Selarl AJ associés, de leurs demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE l’association Relais habitat syndic de redressement aux dépens ;
DÉBOUTE la Selarl AJ associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Relais habitat syndic de redressement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la Selarl AJ associés, en qualité d’administrateur provisoire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
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