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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWDI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [V], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2021.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2021 par le docteur [L] [D] mentionnait les lésions suivantes : – « Lombalgie aiguë par chute évitée ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [T] [F] en lien avec son accident du travail a été déclaré guéri par le médecin conseil en date du 30 juin 2021.
Le 16 juin 2023, le docteur [Z] [J] [C] a établi un certificat médical de rechute au titre de l’accident du 16 mars 2021 pour « lombalgie ».
Le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de la rechute estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 16 mars 2021.
En application de cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [T] [F], par lettre du 27 juillet 2023, un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [T] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 09 février 2024, Monsieur [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 16 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 16 mars 2021.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Présent lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 juin 2023 au titre de son accident du travail du 16 mars 2021.
Aux termes de ses écritures du 11 avril 2025, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision de refus de prendre en charge la rechute du 16 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM (le 03 août 2023) et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L443-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 précise : Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 16 mars 2021. Son état de santé a été guéri le 30 juin 2021.
Le 16 juin 2023, le Docteur [Z] [J] [C] établit un certificat médical de rechute pour « Lombalgie ».
Après avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 27 juillet 2023, au motif que les lésions figurant sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du 16 mars 2021.
La CMRA de la CPAM n’a pas statué de sorte que Monsieur [T] [F] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que le Docteur [I] [M], médecin traitant, certifie par certificat médical du 06 mars 2024 que le certificat médical établi par le Docteur [C] concernait les mêmes lésions décrites initialement par le Docteur [D] le 16 mars 2021.
Par ailleurs, l’IRM du rachis lombaire réalisée le 23 avril 2024, réalisé pour des « lombosciatalgies gauches invalidantes », révèle une « une protrusion discale postéromédiane et postérolatérale gauche en L4-L5 venant au contact de la racine L5 gauche ».
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la CNAMTS afin de dire si la lésion objet du certificat médical du 16 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 16 mars 2021.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une consultation médicale confiée à :
Docteur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [T] [F],
— de dire si la lésion objet du certificat médical du 16 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 16 mars 2021 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAMTS ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5]
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