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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/53543 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOJ
N° : 8
Assignation des :
09, 12 et 20 Mai 2025
N° Init : 23/57376
[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société UP AND CO, société par actions simplifiée
dont le siège social est situé au :
[Adresse 6]
[Localité 9]
dont l’établissement secondaire est situé au :
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CANOPEE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Céline DILMAN de la SAS ELTEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R012
S.A.R.L. HIGHT STREET RETAIL 3
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
S.A.S. GROUPAMA GAN RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES – Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P214
S.A.S. QUICK GESTION
dont le siège social est situé :
[Adresse 7]
[Localité 13]
et pour signification au :
[Adresse 2]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS – #A0292, non comparante
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 09, 12 et 20 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 6 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CANOPEE GESTION, à la S.A.R.L. HIGHT STREET RETAIL 3 et à la S.A.S. GROUPAMA GAN RETAIL de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société UP AND CO, société par actions simplifiée
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 18 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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