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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BERNOVILLE IMMOBILIER, S.A. CLESENCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 14]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C776
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[L] [W] [Y]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[F] [P] [H] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. CLESENCE
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. BERNOVILLE IMMOBILIER
(nom commercial : CYTIA BERNOVILLE )
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 418 227 476
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
pris en la personne de son Syndic CYTIA BERNOVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 418 227 476, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Y] et [F] [N] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’un appartement n°104, dans la résidence [Localité 13] DE [Localité 19], située [Adresse 11], à [Adresse 17] [Localité 1].
La SA CLESENCE est propriétaire de l’appartement 107 situé au-dessus de l’appartement des époux [Y].
Les appartements relèvent d’une copropriété gérée par la SAS CYTIA BERNOVILLE.
Les époux [Y] se plaignent d’écoulements d’eau sur leur balcon en provenance du balcon situé au-dessus.
Un procès-verbal de constat de carence en date du 29 avril 2025 atteste de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, en raison de l’absence des défendeurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, les époux [Y] ont assigné la SA CLESENCE, la SAS CYTIA BERNOVILLE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur l’étanchéité des terrasses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle seuls étaient représentés [W] [Y], [F] [N] épouse [Y] et la SA CLESENCE. La SAS CYTIA BERNOVILLE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, les époux [Y] demande au juge des référés de :
Voir désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :Convoquer les parties et se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 16] ;Examiner les balcons des appartements 104 et 107 situés [Adresse 11] à [Localité 18] ;Procéder à toutes les investigations nécessaires ;Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;Examiner les désordres visés dans la présente assignation, ainsi que dans le rapport d’expertise de UNION D’EXPERTS HAUTS DE FRANCE ;Constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;Déterminer l’origine des infiltrations d’eau sur le balcon de l’appartement 104 sis [Adresse 11] appartenant aux époux [Y] ;Préciser si les travaux réalisés sur le sol du balcon de l’appartement [Adresse 3] sont conformes aux règles de l’art et si des travaux d’étanchéité ont été entrepris ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Décrire s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble des époux [Y] et en chiffrer le coût ;Evaluer les préjudices financiers ;Répondre aux dires et réquisition des parties ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Voir dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent que malgré le changement de carrelage des terrasses par la SA CLESENCE, les travaux d’étanchéité n’ont pas été réalisés et que les fuites provoquent toujours des dégradations. Ils précisent que les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité au niveau des évacuations des eaux pluviales du balcon et des fissures sur les murets du balcon supérieur.
La SA CLESENCE formule protestations et réserves d’usages.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de recherche de fuite de la société RESILIANS en date du 8 octobre 2024, mandatée par les époux [U], qu’il a été constaté des résurgences en sous-face des balcons, des fissures sur les murets du balcon et des défauts d’étanchéité au niveau des évacuations des eaux pluviales. L’entreprise considère que les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité au niveau des évacuations des eaux pluviales du balcon à l’aplomb des désordres et d’un défaut d’étanchéité des murets du balcon à l’aplomb des désordres.
Les époux [U] versent aux débats un procès-verbal d’expertise extra-judiciaire en date du 10 décembre 2024 confirmant que la recherche de fuite provient du défaut d’étanchéité au niveau des eaux pluviales et murets du balcon avec une réfection du plafond et du mur.
Les époux [Y] versent enfin des photographies non datées sur lesquelles on constate des traces d’humidité sur le sol, les murs et le plafond du balcon.
Il s’en déduit que les balcons semblent affectés de désordres et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser ces désordres, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
Les époux [Y] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [Y] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [T] [D], expert en architecture, ingénierie et maîtrise d’œuvre, [Adresse 6] [Courriel 12], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les balcons des appartements 104 des époux [Y] et 107 de la SA CLESENCE situés [Adresse 11] à [Localité 18] en indiquant : Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,Déterminer l’origine des infiltrations d’eau,Dire si les travaux réalisés sur le sol du balcon de l’appartement 107 sont conformes aux règles de l’art,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que les époux [Y] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que les époux [Y] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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