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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [R]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 12] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [C] [B] – [Adresse 3]
représentée par Maitre Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [11]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 septembre 2023, Madame [H] [R] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 septembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 18 janvier 2024 des mesures sur 64 mois moyennant un taux à 0%.
Elle invite la débitrice à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions.
Monsieur [M] [Z] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 janvier 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 16 février 2024.
Monsieur [M] [Z] soutient que compte tenu de saisies attributions antérieures à la recevabilité du dossier, il ne peut répondre favorablement à la demande, demeurant dans l’attente d’une décision du TJ de [Localité 12] laquelle serait de nature à modifier le montant.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 26 février 2024.
Madame [H] [R] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, Monsieur [M] [Z], représenté par son Conseil, a repris ses écritures du 18 février 2025 demandant de :
A titre principal,
— dire et juger la contestation des époux [Z] recevables et en conséquence constater l’absence de bonne foi de la débitrice et la débouter de sa demande de surendettement ;
A titre subsidiaire, si le plan de la commission devait être validé par la juridiction de céans,
— constater que les saisies diligentées le 04 août et le 05 septembre 2023 sont antérieures à la décision de recevabilité de la commission et qu’en raison de l’effet attributif de la saisie et que la créance sort du patrimoine de la défenderesse, les dites saisies sont valables et produiront leur effet, fixer la créance des époux [Z] due par la débitrice sur le reliquat du montant qui n’a pas fait à ce jour l’objet d’une saisie-attribution ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] [R] à leur payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, ils rappellent que seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier d’une procédure de surendettement ; que tel est le cas d’un débiteur qui ne règle pas ses loyers et multiplie les procédures ; que la bonne foi peut être appréciée tout au long de la procédure. Ils soulignent que la débitrice s’est abstenue de régler le loyer pendant plus d’un an alors qu’elle possédait des économies ; que lors de la tentative d’expulsion, cette dernière a expliqué à l’huissier instrumentaire avoir conservé l’appartement car elle ne savait pas quoi faire de son chat ni où entreposer ses meubles ; qu’au moment de la reprise, sa dette était de 6.865€ et qu’elle s’est abstenue de déclarer ses avoirs ; que sa dette est moindre que celle déclarée à la commission.
Ils soutiennent également que la débitrice multiplie les procédures (expulsion, juge de l’exécution, surendettement) et que leur recours a été effectué dans les délais
De son côté, Madame [H] [R], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 06 novembre 2024 demandant de :
A titre principal,
— dire que le recours des créanciers est forclos ou prescrit et en conséquence déclarer irrecevable l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement au visa de l’article R.722-2 du Code de la consommation ;
— se déclarer incompétent matériellement et inviter les époux à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— la déclarer de bonne foi, débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— les condamner à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle avoir déposé un dossier de surendettement suite à une accumulation de dettes concernant son ancien logement sis [Adresse 2] soit un montant total de 7.791,90€ suite au jugement du 9 juin 2023 portant expulsion et condamnation aux arriérés. Elle note que les époux [Z] n’ont préalablement à cette instance contesté ni la recevabilité du dossier ni l’état des créances.
Elle considère que les époux [Z] conteste désormais la recevabilité de son dossier et sont de ce fait hors du délai imparti et que la présente juridiction est subsidiairement matériellement incompétente. Elle conteste être de mauvaise foi, la preuve contraire n’étant pas rapportée et notamment la volonté délibérée d’aggraver sa situation outre d’avoir dissimulé ses avoirs bancaires à la lecture de ses relevés bancaires. Elle rappelle les circonstances du dépôt de son dossier liées aux soucis de santé de son conjoint, l’appartement litigieux étant désormais inadapté ; qu’elle demeure à la recherche d’un appartement pour tous les deux, n’ayant trouvé qu’une solution pour son conjoint ; qu’elle était dans l’incapacité de régler deux loyers et qu’elle est logée par sa sœur ; que ces éléments avaient été porté à la connaissance de la commission.
Elle estime leurs arguments grossiers et souligne que son contrat de travail est précaire et qu’elle ne dispose que peu de ressources.
L’autre créancier n’ayant pas comparu ni formulé d’observations bien que régulièrement convoqué, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [M] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission au profit de Madame [H] [R] a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 26 janvier 2024 et d’une contestation suivant courrier réceptionné le 16 février 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti, étant rappelé qu’une actualisation du montant des créances demeure possible au stade de cette contestation.
Il sera également relevé l’intervention volontaire de Madame [L] [Z] outre une contestation portant sur la bonne foi de la débitrice à la lecture des dernières écritures des époux [Z] laquelle peut être remise en cause tout au long de la procédure.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à une quelconque incompétence matérielle.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Monsieur [Z] a certes contesté le montant de sa créance mais ne produit aucun élément qui permettrait de déterminer le montant exact de sa créance, étant observé que le Juge de l’exécution a ordonné le 20 août 2024 la réouverture des débats faute d’être en mesure de déterminer la somme effectivement attribuée par l’effet de la saisie-attribution à son profit.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [H] [R] s’élève ainsi à la somme de 7.791,90€.
2°) Sur la situation de Madame [H] [R]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [H] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.045€ dont 832€ de salaire et 213€ de prime d’activité.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 604€ au titre du forfait de charges courantes de base étant hébergée par sa sœur.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 125,50€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 919,50€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 604€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 125,50€ correspondant au barème légal de saisie des rémunérations.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [H] [R] et la contestation de Monsieur et Madame [M] [Z]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, la déchéance peut être prononcée par le juge, à l’occasion de l’un quelconque des recours exercés devant lui au cours de la procédure de surendettement (art. L 712-3 et R 713-6 du Code de la consommation). De même, l’article L 733-12 autorise le juge à « s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », lequel article exige que le débiteur soit de bonne foi.
En l’espèce, les époux [Z] estime la débitrice de mauvaise foi car elle aurait caché des avoirs lors du dépôt de son dossier qui lui aurait permis de régler ses dettes, car elle a conservé leur appartement afin d’y laisser son chat et ses meubles, qu’elle a déclaré une dette de loyer dont le montant est moindre au regard des saisies attributions opérées et enfin qu’elle a multiplié les recours.
Force est de constater que Madame [H] [R] a déclaré l’intégralité de ses ressources ainsi qu’en témoignent les relevés bancaires figurant dans son dossier.
De même, il sera observé que les époux [Z] sont à l’origine du présent recours et de celui en expulsion, la débitrice ayant légitimement contesté les saisies au regard du jugement de réouverture des débats du Juge de l’exécution en date du 20 août 2024 invitant les créanciers à produire des précisions sur le décompte de la créance et ainsi de déterminer le montant effectivement attribué par l’effet de la saisie. Elle a également et légitimement eu recours à la procédure de surendettement au regard de sa situation financière obérée. Il ne saurait dont lui être reprochée d’avoir multiplié les recours ni d’avoir déclaré un montant de dette de loyer susceptible de connaître une modification à la baisse dans l’attente de la décision du JEX.
Enfin, si les motifs qui ont présidés à une conservation des lieux peuvent être contestables, il n’en demeure pas moins que Madame [H] [R] apporte toutes les explications à ce choix liés à des difficultés personnelles (soucis de santé de son compagnon de vie, installation consécutive chez sa sœur) et financières (double loyer). Ils ne sont néanmoins pas de nature à caractériser une mauvaise foi de la débitrice qui a pris une décision peu réfléchie.
La contestation des époux [Z] doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la commission a préconisé un plan sur 64 mois moyennant un taux à 0% et une capacité de remboursement de 125,50€ lequel permettra aux époux [Z] d’être remplis de leurs droits.
Il a ainsi été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice ne justifie pas la modification des mesures imposées.
La nature de la procédure et l’équité commandent qu’il ne soit pas fait droit aux demande formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées par chacune des parties devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [L] [Z] ;
DIT que le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est matériellement compétent pour connaître de la présente contestation ;
DIT Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] recevables mais mal fondés en leur recours ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes formées par chacune des parties ;
REJETTE les demandes formées par l’une et l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [R] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [8],
Le Greffier, Le Président,
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