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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [D]
c/
ASEJ, en sa qualité , [W] [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY Adeline
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJU
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] née le 26 Janvier 1999 à PARAMARIBO, demeurant 2 Place Marc Chagal Résidence les Aubépines – 62800 LIEVIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-9002 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
ASEJ DU PAS-DE-CALAIS ayant son siège social sis 25 rue Arthur Lamendin – 62400 BETHUNE, en sa qualité d’administrateur ad hoc de [X] [D] [I], née le 28.09.2023 à LENS (62), demeurant 2 place Marc Chagal – Résidence les Aubépines 62800 LIEVIN,
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W] [I], demeurant 2 Place Marc Chagal Résidence les Aubépines – 62800 LIEVIN
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [R] [D], de nationalité surinamienne, a donné naissance à l’enfant [X], [J] [D] [I] reconnue par M. [W] [I] le 2 octobre 2023.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [X] [D] [I], dans le cadre de la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 février 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [R] [D] a assigné M. [W] [I] et l’ASEJ ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [X] [I], devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 332 et suivants du code civil aux fins de :
— se déclarer compétent et dire la loi française applicable
avant dire droit,
— ordonner si besoin un examen comparé des sangs de M. [W] [I] et de l’enfant [X] ;
sur le fond,
— constater que M. [W] [I] n’est pas le père de l’enfant [X] ;
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [W] [I] à l’égard de l’enfant [X];
— dire que l’enfant [X] portera uniquement le nom de sa mère ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance respectif de chaque enfant ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
L’ASEJ a comparu. Cité à étude, M. [W] [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 09 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
Mme [R] [D], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, expose que la loi française est applicable au litige, dès lors que l’auteur de la reconnaissance et l’enfant sont de nationalité française. Elle indique que n’étant pas en capacité de déclarer sa fille après son accouchement pour des raisons médicales, son cousin a effectué les formalités de déclaration et que le service d’État civil de la mairie de Lens n’a manifestement pas compris, en ce qui a été déclaré comme étant le père de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 09 juillet 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [R] [D] à l’encontre de M. [W] [I] concernant la filiation de [X] [D] [I], née le 28 septembre 2023 à Lens ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN M. [W] [I], Mme [R] [D] et de l’enfant [X] ;
— réserver les dépens.
Elle expose que Mme [R] [D] n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause avec certitude la filiation paternelle de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur les éléments d’extranéité
Mme [R] [D] est de nationalité surinamienne et affirme que M. [W] [I], né à Cayenne, est de nationalité française.
La compétence de la juridiction française n’est pas discutable, en application des articles 14 du code civil et 42 du code de procédure civile.
Selon l’article 311-17 du code civil, applicable aux actions en contestation de reconnaissance, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
L’enfant comme l’auteur de la reconnaissance étant de nationalité française, la loi française est seule applicable.
Sur la non comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité, engagée par Mme [R] [D] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
Il est constant que l’acte de naissance de l’enfant [X] [I] indique qu’elle a été reconnue par M. [W] [P]. Mme [R] [D], qui n’était pas en capacité d’effectuer la démarche déclarative, en ce qu’elle venait de subir une césarienne, invoque une difficulté d’interprétation des propos de M. [W] [P] par les services de la mairie. Elle communique une attestation de ce dernier en ce sens.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [W] [I] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT le juge français compétent pour connaitre du présent litige, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [R] [D] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— procéder ou faire procéder sous son contrôle, par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’il désignera, aux opérations de prélèvement sur :
— M. [W] [Y] [I], né le 18 mai 2000 à Cayenne (Guyane),
— Mme [R] [K] [D], née le 26 janvier 1999 à Paramaribo (Suriname),
— l’enfant [X] [D] [I], née le 28 septembre 2023 à Lens (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [W] [I] à l’égard de l’enfant [X] [I] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [R] [D] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [R] [K] [D] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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