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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ S.A.S. VESTEL FRANCE, S.A. AIG EUROPE, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MACIF
, [P] [Z]
, [G] [Z]
C/
S.A.S. VESTEL FRANCE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, S.A. AIG EUROPE
N° RG 23/01482 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VESTEL FRANCE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Céline DILMAN de la SELAS ELTEA avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Joaquim RUIVO, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2020, un incendie s’est déclaré au domicile de M. [P] [Z] et Mme [G] [Z], lesquels étaient alors locataires du logement n° 111 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], dont la société Podeliha assure la gestion locative.
Les époux [Z] étaient assurés auprès de la société Macif.
La société Macif a procédé à l’indemnisation du dommage matériel de ses assurés.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de rechercher l’origine du sinistre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 avril 2023, mettant en cause le lave-linge présent dans l’appartement, vendu aux époux [Z] par la société Cdiscount.
La société Vestel France, qui a fourni ledit lave-linge à la société Cdiscount, est assurée auprès de la société AIG Europe.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 19 juin 2023, M. [P] [Z], Mme [G] [Z] et la société Macif ont fait assigner la société Vestel France et la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner solidairement les sociétés AIG Europe et Vestel France à verser à M. [P] [Z] et Mme [G] [Z] la somme 15 000 euros chacun en réparation des préjudices moral et de jouissance subis ;
— condamner solidairement les sociétés AIG Europe, Vestel France et Podeliha à payer à la société Macif la somme de 21 195 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner les sociétés AIG Europe et Vestel France à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés AIG Europe, Vestel France et Podeliha aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de référé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société AIG Europe demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Macif pour non-respect des procédures de règlement amiable des litiges fixées par la convention CORAL ;
— condamner la société Macif à régler à la société AIG Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la société Macif, signataire de la convention CORAL, ne démontre pas avoir respecté la procédure d’escalade imposée par ladite convention comme préalable à toute action en justice. Elle expose que le non-respect de cette procédure d’escalade entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [P] [Z], Mme [G] [Z] et la société Macif demandent au juge de la mise en état de :
— constater que la société Macif s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société AIG Europe ;
— déclarer recevables les demandes de la société Macif à l’encontre de la société Vestel France ;
— rejeter la demande de la société AIG Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter le surplus de demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Macif entend souligner, d’une part, que ses demandes à l’encontre de la société Vestel France sont recevables et, d’autre part, que les demandes de la société Vestel France à l’encontre de la société AIG Europe sont également recevables. A ce titre, elle relève que l’article 1 de la convention CORAL prévoit que ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. Elle en déduit que seuls lesdits assureurs signataires peuvent se prévaloir du défaut de respect de cette procédure et donc qu’en l’espèce, la société Vestel France ne peut ni se prévaloir, ni se voir opposer la convention CORAL.
La société Vestel France n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG Europe
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Aux termes de l’article 1er de la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL, celle-ci a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entres assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
L’article 4 de la même convention, relatif à la procédure d’escalade, stipule que “les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention”.
Il est de principe que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, notamment lorsque est en cause l’application de la convention CORAL.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Macif et AIG Europe sont adhérentes de la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions précitées de l’article 4, s’agissant d’un litige relatif aux branches “responsabilité civile” et “incendie” de l’article 2 et qui entre, à ce titre, dans le champ d’application de ladite convention.
La procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’imposait donc aux sociétés Macif et AIG Europe et constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire.
Or, la société Macif n’a pas initié la procédure d’escalade antérieurement à la saisine du juge judiciaire, ni a fortiori épuisé les voies de recours internes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Macif à l’encontre de la société AIG Europe.
***
Il convient de préciser que les demandes de la société Macif à l’encontre la société Vestel France ne sont pas affectées par cette irrecevabilité dès lors que la convention CORAL ne s’applique qu’entre assureurs adhérents et est inopposable aux victimes, assurés ou tiers.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La société AIG Europe sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société Macif à l’encontre de la société AIG Europe ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Jean Denis, conseil de M. [P] [Z], Mme [G] [Z] et la société Macif ;
Déboute la société AIG Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28/10/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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