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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 21/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA IARD c/ Société SOCIETE MONEGASQUE D' ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE - MONETEC, Société CLIMATHERM, SARL ARCHIMED, S.C.I. LA BERLUGANE, son représentant légal, Société ARCHIMED - Compagnie d'assurance MMA IARD - Compagnie d'assurance SMA - Compagnie d'assurance SMABTP COURTAGE - SMA SA - SMA COURTAGE MARSEILLE |
Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Mars 2026
MINUTE N°
N° RG 21/04125 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2VI
Affaire : Société CLIMATHERM
C/ Société SOCIETE MONEGASQUE D’ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE – MONETEC
S.A. AXA IARD – S.C.I. LA BERLUGANE – Société ARCHIMED – Compagnie d’assurance MMA IARD – Compagnie d’assurance SMA – Compagnie d’assurance SMABTP COURTAGE – SMA SA – SMA COURTAGE MARSEILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. LA BERLUGANE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Société CLIMATHERM, SAM, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Société SOCIETE MONEGASQUE D’ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE – MONETEC,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA IARD, prise en la personne de son représentant légal (RC PRO de CLIMATHERM, BATISSUR n°10447470204),
[Adresse 5],
[Localité 3]
défaillant
SARL ARCHIMED prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal (Assureur CLIMATHERM police 127 104 999),
[Adresse 7],
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8],
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP COURTAGE prise en la personne de son représentant légal (assureur DO 765 700 000 280 181 et assureur TRC C73 364 L),
[Adresse 9],
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SMA COURTAGE MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 9],
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SMA SA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8],
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Mars 2026 par Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 19 mars 2026
Mentions diverses :
Expertise
Renvoi, [Localité 7] 02.07.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2021, la SAM CLIMATHERM a fait assigner la SCI LA BERLUGANE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par actes des 10, 14 et 16 novembre 2022, la SCI BERLUGANE a dénoncé la procédure et fait assigner la SARL ARCHIMED, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAM CLIMATHERM), la SA SMA, et la SA SMABTP COURTAGE MARSEILLE.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 8 mars 2024, la SARL ARCHIMED a dénoncé la procédure et fait assigner la SAM SOCIETE MONEGASQUE D’ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE-MONETEC.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 17 mai 2024, la SCI BERLUGANE a dénoncé la procédure et fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de CLIMATHERM, BATISSUR.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a également ordonné la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2024, la SCI BERLUGANE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, pour être retenue lors de l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, la SCI BERLUGANE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789-5 du code de procédure civile, 1348, 1348-1 et 1792 du code civil, de :
dire que la SCI BERLUGANE s’en rapporte quant à la mise hors de cause de SMA et de SMA COURTAGE, en l’état de l’intervention volontaire de SMA SA ;désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec la mission habituelle en pareil cas et notamment :se rendre sur les lieux ;convoquer les parties et entendre tout sachant ;le cas échéant, se faire désigner tout sapiteur ;prendre connaissance des pièces remises par les parties et les analyser ;vérifier les non conformités, les désordres, les malfaçons et les non-façons décrits dans :le constat d’huissier dressé le 10 janvier 2020 (pièce 3) ;le rapport TRC de INEO du 24 mars 2020 (pièce 9) ;le rapport TRC de INEO du 30 mars 2020 ;le rapport complémentaire TRC de IXI du 30 mars 2020 (pièce 11) ;la liste des malfaçons, non-façons ou désordres relevés le 7 septembre 2020 (pièce 14) ;les suites du rapport d’intervention de la société CLIMATHERM du 20 janvier 2021 (pièce 16) ;le rapport d’expertise EUREXO du 18 mars 2021 ;le constat d’huissier du 21 décembre 2021 ;le rapport AFD du 23 décembre 2021 (pièce 27) ;le rapport dommages-ouvrages EXETEC du 3 juin 2022 (pièce 29-1) ;le rapport de vérification meridiem du 16 mai 2022 (pièce 29-2) ;le rapport HMC du 1er juillet 2024 ;les devis HMC du 25 novembre 2024 ;le rapport EXETECH du 17 janvier 2025 (pièce 39) ;vérifier l’existence d’infiltrations d’eau en provenance des ouvrages de CLIMATHERM et les odeurs nauséabondes ;vérifier l’existence des non-conformités, désordres, malfaçons ou non-façons relatifs au système de climatisation et de chauffage (par compresseur et au sol), pour la maison et la piscine ;vérifier l’existence des non-conformités, désordres, malfaçons ou non-façons relatifs à la production d’eau chaude ;donner son avis technique sur la conformité des installations, notamment des compresseurs destinés à fournir le chauffage et la production d’eau chaude ;faire le compte entre les parties ;solliciter tous devis afin de chiffrer le coût de reprise des travaux à effectuer ;fournir tous les éléments de fait destinés à éclairer le tribunal à propos de l’état des comptes entre les parties, après avoir fait la liste des travaux réalisés ou non réalisés, et des sommes encaissées ;chiffrer les travaux effectués sans fourniture de facture ;évaluer les préjudices matériels et immatériels de la SCI BERLUGANE et notamment son préjudice de jouissance ;dresser un pré-rapport et un rapport qui sera remis au Tribunal ;rejeter la demande de mise hors de cause d’ARCHIMED ;rejeter la demande de condamnation provisionnelle de CLIMATHERM ;rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ;condamner la société CLIMATHERM au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700, au titre de l’incident ;statuer comme de droit sur les dépens de l’incident ;réserver les dépens de l’instance principale.
La SAM CLIMATHERM a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1347-2 du code civil, 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de :
débouter la Société LA BERLUGANE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de réserves à la réception, en l’absence de retard de chantier imputable à la Société CLIMATHERM, en l’état de l’indemnisation de la Société LA BERLUGANE pour les deux sinistres dégât des eaux et en l’absence de preuve d’odeurs constituant un sinistre de nature décennale ;débouter la Société LA BERLUGANE de sa demande d’expertise ;condamner à titre provisionnel la Société LA BERLUGANE à payer à la Société CLIMATHERM la somme de 95 684,77 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 10 novembre 2021 ;condamner à titre provisionnel la Société LA BERLUGANE à payer à la Société CLIMATHERM la somme de 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;condamner à titre provisionnel les MMA à relever et garantir la Société CLIMATHERM de toute éventuelle condamnation au bénéfice de la Société LA BERLUGANE ou de toute autre éventuelle partie si par extraordinaire il était retenu une quelconque condamnation à l’encontre de la Société CLIMATHERM ;condamner à titre provisionnel la Société LA BERLUGANE à payer à la Société CLIMATHERM la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
La SARL ARCHIMED a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
débouter la SCI LA BERLUGANE de sa demande d’expertise au contradictoire de la société ARCHIMEDE ;A titre subsidiaire :
prendre acte des protestations et réserves de responsabilité de la société ARCHIMED quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI LA BERLUGANE ;En tout état de cause :
condamner la SCI LA BERLUGANE à verser à la société ARCHIMED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CLIMATHERM, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que les dites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie ;débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ;débouter les parties de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMA COURTAGE MARSEILLE, et la SMA SA intervenant volontairement, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 779 et suivants, et 145 du code de procédure civile, de :
mettre hors de cause la compagnie d’assurance SMA et la compagnie d’assurance SMABTP COURTAGE MARSEILLE ;juger recevable l’intervention volontaire de SMA SA ;juger que la SMA SA émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI BERLUGANE ;réserver les dépens.
La SOCIETE MONEGASQUE D’ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE – MONETEC a indiqué lors de l’audience formuler protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;2° Allouer une provision pour le procès ;3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande aux fins d’expertise judiciaire
La SCI BERLUGANE sollicite la désignation d’un expert judiciaire suite à des désordres constatés dans le cadre des travaux de réhabilitation de la villa dont elle est propriétaire.
Compte tenu des travaux réalisés, des désordres évoqués par la SCI BERLUGANE et du fait que les parties concernées ne reconnaissent aucune responsabilité, il apparaît opportun de mettre en œuvre l’expertise sollicitée, cette dernière ayant vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige.
La SARL ARCHIMED sollicite le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire, estimant qu’elle ne saurait être partie aux opérations expertales, tout en indiquant que cela n’empêcherait pas l’expert de solliciter son analyse et son témoignage en qualité de sachant. Compte tenu de la nature du litige et de la mise en cause de la SARL ARCHIMED par la SCI LA BERLUGADE, il apparaît toutefois opportun que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de toutes les parties.
Les modalités de la mesure d’expertise seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la SCI BERLUGANE, demanderesse à l’expertise, ayant intérêt à cette mesure.
Sur la demande de provision
La SAM CLIMATHERM sollicite la condamnation de la SCI LA BERLUGANE à lui payer la somme de 95 684,77 € avec intérêts au taux légal, à titre de provision.
Toutefois, cette demande apparaît prématurée dans la mesure où une expertise judiciaire est ordonnée par la présente décision, aux fins de déterminer notamment l’existence des désordres allégués par la SCI LA BERLUGANE, les responsabilités éventuelles ainsi que les comptes entre les parties. Dès lors, l’existence de l’obligation de la SCI LA BERLUGANE envers la SAM CLIMATHERM ne peut être considérée comme étant non sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance SMA et de la compagnie d’assurance SMABTP COURTAGE MARSEILLE
La SMA SA entend intervenir volontairement à la présente instance, précisant que la SMA COURTAGE MARSEILLE n’est que la société de courtage et non l’assureur, et que la « compagnie d’assurance SMA » ainsi désignée n’existe pas.
Compte tenu de l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur, et de l’absence de contestation des autres parties, il sera prononcé la mise hors de cause de la SMABTP COURTAGE MARSEILLE. En revanche il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause d’une société qui en tout état de cause n’existe pas.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SMA SA ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SMA COURTAGE MARSEILLE en l’état de l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur ;
REJETONS la demande de provision formulée par la SAM CLIMATHERM ;
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire
DESIGNONS en qualité d’expert :
M., [V], [L],
architecte D.P.L.G,
[Adresse 10]
04 93 35 76 05,
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ;se rendre sur les lieux,, [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers, rapports divers et notamment ceux listés par la SCI BERLUGANE dans ses conclusions d’incident aux fins d’expertise ;
vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI BERLUGANE dans ses dernières conclusions et dans les divers rapports cités par cette dernière dans ses conclusions ; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;faire le compte entre les parties et proposer un chiffrage des travaux effectués dans l’hypothèse où aucune facture n’aurait été fournie ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que la SCI BERLUGANE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 mai 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 novembre 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 (audience dématérialisée) afin que la SCI BERLUGANE justifie du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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