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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 29 avr. 2026, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00073
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 26 février 2026 – Délibéré du 29 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01281 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4AX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [K] [E] [X] épouse [I]
C/
[H] [I]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] [E] [X] épouse [I]
née le 09 Janvier 1967 à LA CHATRE (INDRE)
2 rue Fernand Maillaud
36400 LA CHATRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002064 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Delphine DURANÇON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [I]
né le 20 Mai 1989 à BEN GUERDANE (TUNISIE)
11/3270 rue de la petite fadette
Logement 3270
36400 LA CHATRE
représenté par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 29 Avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [X], épouse [I], et M. [H] [I] se sont mariés le 6 février 2021 devant l’officier d’état civil de La Châtre (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, et enrôlé ce même jour, Mme [X] a fait assigner M. [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 mai 2025.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 14 octobre 2024 et a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— dit que M. [I] et Mme [X] devront chacun par moitié assurer le règlement provisoire :
— du trop-perçu du revenu de solidarité active pour un montant initial de 5 575,11 euros devant être remboursé à la caisse d’allocations familiales de l’Indre,
— de la dette d’eau d’un montant de 85,30 euros auprès des finances publiques,
— de la dette d’arriéré de loyers contractée auprès de Scalis d’un montant de 211,24 euros,
— dit que ce règlement est effectué sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 juin 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Mme [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du Code civil,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— ordonner que Mme [X] perdra l’usage du nom marital et reprendra son nom de naissance,
— ordonner le report de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, à la date du 16 août 2024,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux telle que prévue à l’article 265 du Code civil,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de la communauté,
— débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 décembre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,reporter la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports à leurs biens au 16 août 2024,constater que M. [I] demande le maintien des mesures de paiement relatives aux dettes conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, dire n’y avoir lieu à renvoyer les époux à opérer amiablement aux opérations de liquidation, de compte et de partage de leur régime matrimonial, constater l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil,débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement communiquées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en delibéré en date du 23 avril 2026, le juge a sollicité auprès des avocats des parties leurs observations contradictoires sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge de certaines des demandes de M. [I]. Ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir des observations par courrier transmis le 28 avril 2026. Le conseil de Mme [X] a indiqué quant à lui ne pas avoir d’observations à formuler.
Les parties ayant comparu par mandataire, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Par ailleurs, en présence d’éléments d’internationalité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.
En l’espèce, M. [I] est de nationalité tunisienne, ce qui constitue un élément d’extranéité.
En outre, la procédure en divorce n’obéissant qu’à la loi du for et la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, elle sera déclarée recevable.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En matière de divorce
Sur la compétence des juridictions françaises
Conformément à l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, n°2019/1111 du 25 juin 2019, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur, ou encore, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.
En l’espèce, il est constant que les parties ont toutes deux leur résidence habituelle en France.
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes au cas présent pour prononcer le divorce des parties.
Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l’absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et, à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut, la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
En outre, aucune convention bilatérale n’a été conclue entre la France et la Tunisie concernant la compétence et la loi applicable en matière de divorce.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la résidence habituelle commune des parties était établie en France et qu’elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction. En outre, il n’a été porté à la connaissance de la juridiction aucune convention conclue entre les parties portant sur la loi applicable au litige.
Par conséquent, la loi française est applicable au cas présent pour prononcer le divorce des parties.
En matière de règime matrimonial
Sur la compétence des juridictions françaises
En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matières de régimes matrimoniaux est compétente en la matière dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage la juridiction d’un État membre saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, sous réserve des dispositions du second paragraphe.
En l’espèce, le juge français étant saisi et compétent en matière de divorce, il est également compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux.
Sur la loi applicable
Au regard de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux mariages célébrés postérieurement au 29 janvier 2019, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’Etat
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l’espèce, les époux se sont mariés en France et ont établi leur première résidence en France.
La loi française est donc applicable en matière de régime matrimonial.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date du 16 août 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer selon elle.
Au soutien de cette affirmation, elle fournit une déclaration de main courante en date du 16 août 2024, effectuée auprès de la gendarmerie de La Châtre aux termes de laquelle elle déclare notamment “je suis actuellement en cours de séparation avec mon mari qui se nomme [I] [H] et je lui ai demandé de quitter le foyer conjugal”.
M. [I] sollicite également le report des effets pécuniaires du divorce entre époux à la date du 16 août 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur les avantages matrimoniaux
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En outre, en vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, Mme [X] sollicite le renvoi des époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de la communauté, tandis que M. [I] sollicite que soit constatée sa demande de maintien des mesures provisoires prononcées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025 relatives au règlement des dettes communes des époux et qu’il soit dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à opérer amiablement aux opérations de liquidation, de compte et de partage de leur régime matrimonial.
Dans le cadre des observations formulées, contradictoirement, par note en délibéré, M. [I] indique que sa demande tendant à constater sa demande de maintien des mesures de paiement figurant dans l’ordonnance de mesures provisoires ne tend pas à ce que le juge statue sur la liquidation du régime matrimonial mais à figer une situation procédurale déjà arrêtée par une décision antérieure. S’agissant de sa demande de non-renvoi devant notaire, il indique qu’elle tend justement à éviter la saisine du juge en matière de liquidation.
Par motifs contradictoires, M. [I] ajoute que si sa demande devait être entendue, par extraordinaire, comme une demande de liquidation du régime matrimonial, il considère que la preuve des désaccords subsistants entre époux sur la liquidation du régime matrimonial résulte suffisamment des conclusions des parties, Mme [X] concluant à la remise en cause des modalités de règlement provisoire de la dette de RSA telles que prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2025.
Il est constant que conformément à l’article 254 du Code civil les mesures provisoires prononcées par le juge de la mise en état cessent de produire effet à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Par conséquent, les mesures provisoires, notamment celles relatives à la prise en charge provisoire des dettes entre époux, ordonnées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025, cesseront de produire effet à la date à laquelle la présente décision passera en force de chose jugée.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 267 du Code civil, le juge du divorce a des pouvoirs limités pour statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre époux dans les conditions prévues à ce même article et les demandes de liquidation et de partage des parties ne sont, en outre, recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Au cas particulier, il résulte clairement de la motivation de la demande de M. [I] relative au maintien des mesures provisoires relatives au paiement des dettes, telle que rappelée ci-dessus, que celle-ci ne constitue pas une demande de liquidation et de partage mais une demande de maintien desdites mesures provisoires.
Si M. [I] développe une motivation subsidiaire, contradictoire à sa motivation principale, pour justifier de la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article 267 alinéa 2 du Code civil, celle-ci est inopérante au cas particulier compte tenu de la nature de sa demande.
Par conséquent, conformément à l’article 254 du Code civil précité, M. [I] sera débouté de sa demande.
En l’absence de demandes des parties pour que le juge statue sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, malgré les demandes concordantes des parties, l’octroi de l’aide juridictionnelle empêche de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’application de la règle de principe posée par l’article 1125 du Code de procédure civile d’autant que les parties ne justifient pas d’une situation économique ou de raisons d’équité pour dispenser la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, des sommes exposées par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Par conséquent, les parties seront condamnées à payer par moitié les dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 14 octobre 2024, enrôlée ce même jour, à l’initiative de Mme [F] [X], épouse [I],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025,
Vu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française en matière de prononcé du divorce et de régime matrimonial,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [F], [K], [E] [X]
née le 9 janvier 1967 à La Châtre (Indre),
Et
Monsieur [H] [I]
né le 20 mai 1989 à Ben Guerdane, en Tunisie,
Mariés le 6 février 2021 devant l’officier d’état civil de La Châtre (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de naissance de M. [H] [I],
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE l’accord des parties pour reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 16 août 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant au maintien des mesures provisoires relatives au paiement des dettes par les époux prononcées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions légales en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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