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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/56894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICF NOVEDIS c/ S.A.S NGE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/56894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNK
FMN° :1
Assignation du :
24 Octobre 2025
N° Init : 25/52396
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ICF NOVEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSE
S.A.S NGE BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les prostestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Juin 2025 par laquelle Monsieur [F] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S NGE BATIMENT
notre ordonnance de référé du 10 Juin 2025 ayant commis Monsieur [F] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mai 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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