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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K64Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 9] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme [J] MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [P]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [P] a déposé le 12 mars 2024 auprès de la [Adresse 12] ([13]) une demande de prestations au titre de son handicap.
Suivant deux décisions en date du 02 septembre 2024, le Président du Conseil Départemental de [Localité 14] a :
— rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 15 octobre 2024, Madame [B] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [B] [P], comparant en personne, maintient ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
La [Adresse 12], représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, demande que le recours formé par Madame [B] [P] soit déclaré irrecevable.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
MOYENS DES PARTIES
La [13] oppose l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [B] [P] aux motifs que celui-ci n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’en outre la décision de refus d’attribution du certificat médical initial mention stationnement ne peut être contestée que devant la juridiction administrative.
Madame [B] [P] ne conteste pas à l’audience n’avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre des décisions du 02 septembre 2024.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [B] [P] n’a pas formé auprès de la [8] de recours administratif à l’encontre des décisions rendues par le Président du Conseil Départemental de [Localité 14] datées du 02 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que ces deux décisions fassent mention des voies et délais de recours.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [B] [P] sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait besoin de statuer sur la compétence de la juridiction administrative.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [B] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux reçu au greffe le 15 octobre 2024 formé par Madame [B] [P] à l’encontre des décisions du Président du Conseil Départemental de MOSELLE datées du 02 septembre 2024 ayant rejeté ses demandes de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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