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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 22/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. EPICEA Pris en son syndic en exercice la SA CENTURY 21 LGI c/ S.A. GENERALI ancien assureur responsabilité civile et décennal, Société NG PROMOTION, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE D EXPLOITATION ETABLISSEMENT [ I ] RCS BEZIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 8
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
7
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02546 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVMK
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. EPICEA Pris en son syndic en exercice la SA CENTURY 21 LGI RCS Montpellier 317 751 311 sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Et actuellement [Adresse 4]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société NG PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER qui n’intervient plus
S.A.R.L. SOCIETE D EXPLOITATION ETABLISSEMENT [I] RCS BEZIERS 417 506 979, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI ancien assureur responsabilité civile et décennal de [I] RCS PARIS 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société GP – CONSULTANT ENGINEERING RCS MONTPELLIER 417 924 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [U] RCS MONTEPLLIER 479 65 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 12 Février 2026
Exposé du litige
En 2011, la Société NG Promotion a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de la [Adresse 10] sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Sont intervenus à l’opération :
— la société G P – Consultant Engineering (GPCE) en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès du Gan
— la société ETECC, bureau d’études
— la société d’exploitation Etablissement [I] pour le lot chauffage, assuré auprès de Generali.
La réception est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 17 décembre 2012.
Par contrat du 12 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea a confié à la société [U] l’entretien et le dépannage courant des installations de : « production d’eau chaude sanitaire solaire et mixte, production de chauffage, VMC ».
Invoquant des désordres affectant la production d’eau chaude solaire et la chaufferie (deux chaudières), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise selon ordonnance du 26 juillet 2022 au contradictoire des intervenants susvisés.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea a fait appeler à comparaître devant la présente juridiction la société NG Promotion, la société d’exploitation Etablissement [I], son assureur la société Generali, la société G P – Consultant Engineering (GPCE) et la société [U] aux fins de voir condamnés les différents responsables à la réparation des désordres susvisés.
Selon ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit du 1er septembre 2023, la société G P – Consultant Engineering a appelé en cause son assureur la SA Gan Assurance. La jonction des procédures a été prononcée.
L’expert M. [W] a déposé son rapport le 26 mai 2023.
Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 225, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande au tribunal de :
— Lui Donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société NG Support, tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
— Condamner in solidum la société [I], son assureur la société Generali, la société GPCE et son assureur Gan, à lui payer la somme de 43 630 € HT soit 47 993 € TTC au titre de travaux de réparation.
— Condamner in solidum la société [I], son assureur la société Generali, et la société [U], à lui payer la somme de 19 197,53 € TTC pour remise en fonctionnement correct de l’installation de chauffage avec remplacement de la chaudière et la somme de 3 990 € HT soit 4 389 € TTC pour la pose d’un filtre à barreau magnétique à passage intégral.
— Condamner in solidum la société [I], son assureur la société Generali, et la société GPCE et son assureur Gan, à lui payer la somme de de 4 070 € HT soit 4 477 € TTC pur l’installation d’un adoucisseur.
— Juger que les franchises des assureurs Gan et Generali lui sont inopposables au titre de la garantie obligatoire.
— Condamner in solidum la société [I] et son assureur Generali, la société [U], ainsi que la société GPCE et son assureur Gan à lui payer la somme de 10 000 € (comprenant les deux procédures) outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société [I] demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
En ce qui concerne les travaux de réparation du système d’eau chaude solaire pour 47 993 € TTC,
— Dire et Juger que la société Generali est tenue à la garantir entièrement, l’y condamner, et par surcroit condamner la société GPCE à la relever et garantir à hauteur de 4 799,30 € (10%),
En ce qui concerne les travaux de remise en fonctionnement correct de l’installation de chauffage avec remplacement de la chaudière pour 19 197,53 €,
— Dire et Juger que la société Generali est tenue à la garantir entièrement, l’y Condamner, et par surcroit Condamner la société [U] à la relever et garantir à hauteur de 16 317,90 € (85%) et
— Condamner la société NG Promotion à la relever et garantir à hauteur de 959,87 € (5%),
En ce qui concerne la pose d’un adoucisseur pour 4 447 € TTC,
— Dire et Juger que la société Generali est tenue à la garantir entièrement, l’y Condamner, et par surcroit Condamner la société GPCE à la relever et garantir à hauteur de 444,70 € (10%),
En ce qui concerne la pose d’un filtre à barreau magnétique à passage intégral pour 4 389 € TTC
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, et subsidiairement
— Dire et Juger que la société Generali est tenue à la garantir entièrement, l’y Condamner, et – Condamner les sociétés NG Promotion et GPCE à la relever et garantir entièrement indemne,
— Condamner les sociétés Generali, GPCE, [U], NG Promotion à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
— Écarter toute exécution provisoire compte tenu des proportions différenciées de responsabilité des différents intervenants, comme susceptible d’obliger injustement certaines parties à des avances indues et à nécessiter des calculs complexes de restitutions en cas d’infirmation par la Cour.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société Generali, es qualité d’assureur de la société [I], demande au tribunal sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, des articles 1353, 1792 et suivants du Code civil, de l’article L.112-6 du Code des assurances,
A titre principal,
— Juger que sa responsabilité ne saurait excéder 90 % du désordre n°1 retenu par l’expert soit 47 993€ TTC.
— Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale pour les griefs 2,3 et 4 ;
— Débouter le SDC Epicea ou toutes autres parties de toute demande de condamnation à son encontre pour les désordres 2.3.4.
— Débouter le SDC Epicea ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnations au titre des préjudices immatériels.
— Débouter la société [I] de sa demande à être intégralement relevée garantie par la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées en son encontre concernant les 2,3 et 4 relevant exclusivement d’un manquement contractuel.
En tout état de cause,
— Juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 700€.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2025, la société [U] demande au tribunal sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, de :
Au principal,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires ainsi que toutes parties de leurs demandes à son égard
Subsidiairement,
— Limiter sa condamnation à sa part de 85 % des postes « Boues dans l’installation analyse eau et chaudière 1 remplacée » et « Chaudière 2 en service provision » retenus par l’Expert judiciaire,
— Condamner au titre des postes « Boues dans l’installation analyse eau et chaudière 1 remplacée » et « Chaudière 2 en service provision » la société [I] et son assureur Generali à hauteur de 10%, ainsi que par la société NG Promotion à hauteur de 5%, à la relever et garantir de toute condamnation,
— Condamner au titre du poste « Filtre à boues à barreau magnétique » la société NG Promotion à hauteur de 100% à la relever et garantir de toute condamnation,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires ainsi que toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance au fond et de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 février 2025, ainsi que de la procédure en référé expertise, outre les entiers dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société GPCE demande au tribunal de :
— Juger que sa responsabilité est strictement cantonnée à 10% des désordres affectant le réseau ECS et l’absence de chaudière soit les sommes de 4 799 € et 407€.
— Juger que la Compagnie Gan a reconnu devoir accorder sa garantie décennale au titre des désordres affectant le réseau ECS.
— Juger que la Compagnie Gan doit également sa garantie au titre de l’absence de fourniture d’un adoucisseur ayant pour fonction de participer au bon fonctionnement de l’installation ECS et relevant de la garantie décennale des constructeurs.
— Condamner en conséquence la Compagnie Gan à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge tant au titre des désordres affectant le réseau ECS, de l’absence d’adoucisseur ainsi que toutes demandes subséquentes au titre de dommages et intérêts, frais et dépens, comprenant le coût d’expertise et article 700 du Code de Procédure Civile.
— Juger que la Compagnie Gan n’est pas fondée à opposer une franchise, s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie obligatoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Gan ès qualité d’assureur de la société GPCE demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
Sur l’installation solaire,
— Juger que sa condamnation sera limitée à 10% des conséquences dommageables s’agissant des désordres affectant l’installation solaire, soit la somme de 4 798 € TTC,
— Consacrer la responsabilité de la société [I] et la garantie de son assureur la compagnie Generali
— Les Condamner in solidum à la relever et garantir à hauteur de 90% des conséquences dommageables,
Sur la chaudière,
— Juger que la responsabilité de la société GPCE n’a pas été retenue sur ce point,
— Juger en conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisée à ce titre,
— Condamner subsidiairement in solidum la société [I] et son assureur Generali, [U] et NG Promotion à la relever et garantir la concluante à hauteur de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur l’absence d’adoucisseur,
— Juger que sa garantie ne saurait être mobilisée s’agissant de l’absence d’adoucisseur, les désordres n’étant pas de nature décennale,
— Juger subsidiairement qu’en l’état de la résiliation la police n’est pas mobilisable
— Juger infiniment subsidiairement la concluante fondée à opposer sa franchise sur ce point soit 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 2 000 €
— Juger que la franchise opposable étant supérieure au montant du préjudice éventuellement imputé à son assuré, la police n’a pas vocation à être mobilisée.
— Débouter en conséquence toute demande formulée à l’encontre de la concluante à ce titre
Très infiniment Subsidiairement,
— Consacrer la responsabilité de la société [I] et la garantie de son assureur la compagnie Generali
— Les Condamner in solidum à la relever et garantir à hauteur de 90% des conséquences dommageables,
En toutes hypothèses,
— Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en toute hypothèse infondée en sa demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du référé,
— Réduire en conséquence de plus justes proportions les sommes sollicitées,
— Juger en toute hypothèse que la condamnation interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 25 août 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea de ses demandes à l’encontre de la société NG Promotion, devenue NG Support
Par ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea déclare se désister de son instance à l’encontre de la société NG Support (anciennement NG Promotion) en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet suivant jugement du 29 novembre 2024.
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Tenant le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea et l’absence d’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société NG Support, anciennement NG Promotion, il convient de constater le désistement parfait de l’instance entre ces parties.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, AI. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1 A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2 A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il ressort de ces dispositions que l’interdiction des poursuites concerne les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et que la règle vaut tant pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective que pour les créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L. 622-17 I du code de commerce.
En l’espèce, par jugement rendu le 29 novembre 2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion.
Il ne peut être contesté que la société [U], la société [I] et la société Gan es qualité d’assureur de la société GPCE, n’ont pas justifié de leur déclaration de créance ou encore d’avoir demandé un relevé de forclusion.
Dans ces conditions, la société [U], la société [I] et la société Gan es qualité d’assureur de la société GPCE, ne peuvent dès lors solliciter la condamnation de la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, demande qui se heurte à la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles, son fait générateur résidant dans des travaux exécutés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, seule la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire est recevable, à supposer qu’ils aient produit leurs déclarations de créance.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par la société [U], la société [I] et la société Gan es qualité d’assureur de la société GPCE tendant au paiement de toute somme, dirigées contre la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion.
Sur les désordres
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, l’article 1642-1 du code civil prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Les dispositions d’ordre public du régime spécifique de la vente en l’état futur d’achèvement doivent recevoir application, la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
L’action en garantie des désordres apparents, régie par l’article 1642-1 susvisé, doit être introduite par l’acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Ce délai, tiré des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, est un délai de forclusion qui s’interrompt mais ne se suspend pas.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’article 2242 ajoutant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En application de ces textes, le point de départ du délai de la forclusion annale de l’action en réparation des vices apparents est le plus tardif de deux événements, soit la réception (au sens propre) des travaux, soit l’expiration du mois suivant la prise de possession correspondant à la date de la livraison.
Le SDC ne forme plus de demande à l’encontre de son vendeur, en liquidation judiciaire, mais uniquement contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
A/ Sur les demandes formées par le SDC contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs
Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a pu constater que la production d’eau chaude sanitaire solaire est non fonctionnelle.
Une chaudière a été remplacée pour cause de colmatage avec des boues.
Enfin, un adoucisseur d’eau est absent.
La production d’eau chaude solaire à l‘arrêt depuis 2020
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le CCTP rédigé par le bureau d’étude ETECC précisait « l’ECS sera produite par des panneaux solaires thermiques avec des chaudières gaz dédiées en appoint (§9.1.1)
L’expert précise que [U] a averti le syndic par son courrier du 25 août 2020 sur les désordres en toiture (calorifuge, tube corrodé et purgeurs) et conclu à des tubes poreux. Les canalisations qui alimentent les panneaux solaires sont oxydées et percées en toiture.
Ce désordre n’est pas mentionné sur le PV de réception.
Il rappelle que l’installation solaire a été prévue pour assurer la production d’eau chaude sanitaire des 26 appartements, les chaudières étant un appoint selon la page 4 du CCTP ETECC.
Il indique que la production d’eau chaude n’est plus solaire mais est totalement prise en relais par les chaudières à gaz.
L’ouvrage est devenu impropre à sa destination.
Sur l’origine du désordre, l’expert considère que [I] n’a pas respecté le CCTP et a réalisé des économies substantielles sur cette installation :
— Sur le matériel (tube électrozingué à la place de cuivre)
Sur la mise en œuvre des tubes de raccordement des panneaux solaires (sertissage mécanique à la place de brasure forte).
— En ne posant pas la protection mécanique sur le calorifuge des canalisations cheminant en toiture.
— En ne ramenant pas les purges des capteurs en chaufferie selon le CCTP ETECC. L’installation de tube électrozingué COMAP XPRESS n’est pas conforme pour réaliser une installation solaire en extérieur à l’avis technique du fabricant .
Le réseau s’est rapidement oxydé et percé. Le fabricant du tube autorise la pose de ce tube seulement en intérieur pour des installations solaires.
GPCE n’a pas signalé le remplacement du réseau en cuivre au maitre d’ouvrage lors de la réception.
L’expert retient les imputabilités suivantes :
➢ [I] 90%
➢ GPCE 10%
Les travaux de reprise consistent à refaire une installation solaire complète depuis le ballon de stockage eau chaude ; seul le ballon peut être conservé.
Durée des travaux 3 semaines .
Capteurs neufs avec leurs accessoires, canalisations remplacées par du tube cuivre avec protection mécanique, module hydraulique de transfert
Il retient le montant du devis de l’entreprise Midi Chauffage d’un montant de 43 630€ HT.
La société [I] ne conteste pas sa responsabilité mais entend exercer son recours contre la société GPCE à hauteur de sa part d’imputabilité et être garantie par son assureur, la société Generali.
La société Generali soutient qu’elle n’est pas l’assureur en base réclamation de la société [I] puisque s’agissant de la RCD c’est la société Abeille qui lui a succédé. Elle fait valoir que sa condamnation ne pourra excéder sa part d’imputabilité et demande à être relevée et garantie par la société GPCE à hauteur de 10 %.
En l’absence de tout élément quant à la résiliation de sa police d’assurance et à la souscription par la société [I] d’une police auprès d’un autre assureur, la société Generali sera condamnée à relever et garantir son assuré, la société [I].
La société GPCE ne conteste pas sa responsabilité au titre de ce désordre et sollicite la garantie de son assureur, la société Gan.
La société Gan ne dénie pas sa garantie.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société [I] et son assureur Generali ainsi que la société GPCE et son assureur Gan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Epicea la somme de 43 630 €HT, soit 47 933 €TTC au titre des travaux de reprise de la production d’eau chaude solaire.
2 – La chaudière n°2
D’après les conclusions de l’expert, la présence de boues est un phénomène récurrent sur les circuits de chauffage à circulation d’eau. Selon les règles de l’art et les préconisations du fabricant des chaudières, [I] devait traiter ce problème dès la réalisation de l’installation avec :
• Le rinçage de l’installation pour enlever tous résidus de montage des canalisation (filasse, soudure, saletés, débris de matériaux, calamine …).
• Une analyse de la qualité physico-chimique de l’eau utilisée (PH, calcaire).
• Traitement de l’eau de remplissage avec produits pour passiver le circuit.
ATLANTIC donne les éléments nécessaires dans sa documentation d’installation et recommande des produits de traitement d’eau.
[I] n’a pas installé la bouteille d’injection pour introduire les produits de traitement dans l’installation prévue par le bureau d’étude ETECC dans le CCTP.
L’entreprise [U] aurait dû s’inquiéter des problèmes de traitement d’eau dès le départ de son contrat le 12/12/ 2013 : D’abord vérifier l’existence du traitement de l’eau par l’installateur [I]. Surveiller les appoints d’eau à la suite des interventions de remplacement de matériels, fuites ou opérations de maintenance. [U] a fait des remarques techniques sur l’installation [I] sans signaler le problème de traitement d’eau du réseau chauffage (Document annexe 14).
L’entreprise [U] n’a pas diagnostiqué rapidement les problèmes de boues dans l’installation : Les chaudières ont rapidement présenté des problèmes récurrents, de pompes hors service remplacées sur les chaudières 1 ou 2, sur le primaire de la production d’eau chaude (partie du réseau différente du réseau solaire) et de débitmètre. L’analyse de l’eau chauffage réalisée seulement le 06/01/2020 fait ressortir des résultats importants au point de vue de la dureté de l’eau et d’oxyde de fer dans le circuit.
NG PROMOTION n’a pas suivi les conseils du bureau d’étude pour installer le filtre : prévu en option par ETECC. Cet appareil aurait protégé en partie l’installation en fixant les boues d’origine ferriques sur un barreau magnétique.
L’expert retient les imputabilités suivantes :
➢ [I] 10% (installation, mise en service, garantie de bon fonctionnement)
➢ [U] 85% (suivi de l’installation de 2013 à 2022)
➢ NG PROMOTION 5% (économie sur l’investissement d’un filtre à barreau magnétique prescrit en option par le bureau d’étude ETECC)
Au titre des travaux de reprise, l’expert considère que le remplacement de la chaudière N° 1 a déjà été effectué ainsi que le traitement de l’eau du réseau chauffage, conformément au diagnostic C2L . La deuxième chaudière doit être dans un état proche de la première (les boues pouvant être impossibles à extraire du corps de chauffe).
Selon le devis H St PAUL remplacement chaudière (Document annexe 10) ) le montant des travaux à prévoir est de HT 9 548 € avec une drée des travaux prévisibles d’une semaine.
Il s’ensuit que selon les devis retenus les travaux pour la chaudière n°1 se sont élevés à la somme de 17 452,30 € HT soit 19 197,53 € TTC correspondant au remplacement de la chaudière, au désembouage et l’analyse de l’eau.
La société [I] ne conteste pas sa part d’imputabilité telle qu’estimée par l’expert à 10% et entend exercer ses recours contre la société [U] et NG Promotion au titre de leur contribution au dommage.
Elle entend également solliciter la garantie de son assureur, la société Generali.
Son assureur, Generali, ne conteste pas sa garantie au titre du remplacement de la chaudière n°1.
La société [U] soutient que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas aux sommes retenues par l’expert et subsidiairement entend voir sa part d’imputabilité limitée à celle fixée par l’expert soit 85 % tout en demandant à être relevée et garantie par la société [I] et NG Promotion à concurrence de leur part d’imputabilité.
Enfin, NG Promotion, en liquidation, n’est pas intervenue à la procédure.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’analyse de l’expert relative à l’origine des désordres sur la chaudière n°1.
Par ailleurs, s’agissant du montant des travaux l’expert a indiqué que le montant total était de 19 197,53 € TTC ce qui correspond au montant des factures des différents prestataires intervenus en réparation des désordres. Le tableau récapitulatif figurant en page 40 de son rapport comportant des erreurs.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société [I] et son assureur, la société Generali ainsi que la société [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 197,53 € TTC au titre du remplacement de la chaudière n°1.
S’agissant du remplacement de la chaudière n°2, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à ce titre de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, il y a lieu de répartir les 5% d’imputabilité sur ses coobligés de sorte que la part d’imputabilité de la société [U] est de 88 % et celle de la société [I] est de 12 %.
3- Installation d’un filtre à boues à passage intégral en remplacement de celui posé par [U]
La pose du filtre a été conseillé par ETECC sous forme d’une option. Les chaudières (à condensation) sont constituées avec un corps de chauffe avec une surface d’échange importante avec de faibles section de passage de l’eau. Leur tendance au colmatage rend cet accessoire nécessaire à la pérennité de l’installation. Le filtre posé par [U] n’a pas un emplacement idéal, sur le secondaire (après la bouteille de découplage) (figure 8). Je conseille la pose d’un filtre à barreau magnétique à passage intégral (au niveau des chaudières avant la bouteille de découplage. Le bureau d’étude le prévoit aussi à cet emplacement sur le schéma de principe (document annexe 11) La facture du filtre posé par [U] n’a pas été réglée. (Document annexe 17) Devis H St PAUL (document annexe 8) pour l’installation d’un filtre magnétique à passage intégral installation : HT 3 990€.
Remarque de l’Expert : Le maitre d’ouvrage NG PROMOTION n’a pas financé le matériel prévu en option à la construction. Son absence ne constitue pas un réel désordre mais matériel aurait diminué la formation des boues source des problèmes de l’installation de chauffage.
En effet, l’expert a rappelé en page 27 de son rapport que NG PROMOTION n’a pas suivi les conseils du bureau d’étude pour installer le filtre : prévu en option par ETECC. Cet appareil aurait protégé en partie l’installation en fixant les boues d’origine ferriques sur un barreau magnétique.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société [I], de son assureur, la société Generali et de la société [U] à lui payer la somme de 3 990 € HT soit 4 389 € TTC au titre de la pose d’un filtre à barreau magnétique à passage intégral.
La société [U] considère que la demande de condamnation formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée tenant l’absence de part d’imputabilité retenue par l’expert.
La société [I] rappelle que l’expert n’a pas retenu que la pose de ce dispositif était indispensable et qu’en toute hypothèse le maître d’ouvrage n’avait pas retenu cette option au marché de travaux de telle sorte qu’il s’agit d’une plus-value, laquelle ne peut lui être imputée alors qu’elle n’en a pas reçu commande.
Il résulte de ce qui précède que bien que ce dispositif ait été proposé au maître d’ouvrage, sous forme d’option, ce dernier n’a pas souhaité la retenir de sorte qu’elle ne figure pas au marché de travaux.
Il s’ensuit que ce choix opéré par le maître d’ouvrage et par voie de conséquence son absence d’installation sur les chaudières, bien que selon l’expert, ce dispositif aurait partiellement protégé les chaudières des boues, ne relève pas de la responsabilité de la société [I] ou encore de la société [U].
Seule la responsabilité de la société NG Promotion pourrait être retenue, ce que retient l’expert par ailleurs. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne forme plus aucune demande à son encontre du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre du filtre.
4 – L’installation d’un adoucisseur
L’expert précise que l’entreprise [I] n’a pas installé l’adoucisseur prévu à son devis et facturé : (Document annexe 16, DGD). Le maître d’œuvre GPCE n’a pas signalé le manquement au maître d’ouvrage lors de la réception.
Responsabilités retenues pour l’absence de l’adoucisseur :
➢ [I] 90%
➢ GPCE10%
Au titre des travaux de reprise, l’expert considère qu’il convient d’installer un adoucisseur à sel, raccordé sur l’alimentation d’eau froide du ballon sanitaire et pouvant être utilisé pour le remplissage du réseau chauffage. Cet adoucisseur sera équipé d’un préfiltre à cartouche ou autonettoyant. Selon le devis MIDI CHAUFFAGE le coût des travaux s’élève à la somme de HT 4 070€ avec une durée prévisible des travaux de 3 jours.
La société [I] ne conteste pas sa part d’imputabilité.
Son assureur, la société Generali fait valoir que l’expert n’a pas retenu le caractère décennal de ce désordre et que de fait sa garantie RCD n’est pas mobilisable.
Le syndicat des copropriétaires ne fonde pas sa demande de condamnation au titre de ce désordre sur la responsabilité civile décennale mais la responsabilité contractuelle des sociétés [I] et GPCE s’agissant d’une inexécution contractuelle.
En effet l’adoucisseur bien que figurant au devis de la société [I] et ayant fait l’objet d’une facturation, n’a pas été installé par cette dernière et le maitre d’œuvre d’exécution n’a pas alerté le maître d’ouvrage quant à ce manquement contractuel.
Contrairement à ce que soutient la société CGPE l’expert ne retient sa part d’imputabilité que s’agissant d’un défaut d’exécution par l’installateur [I], alors qu’en qualité de maître d’œuvre il devait s’en assurer. Il s’en évince que la responsabilité du constructeur est de nature contractuelle.
L’assureur de la société GPCE ne verra pas sa garantie RCD mobilisée s’agissant d’un défaut d’exécution contractuelle.
Il s’ensuit que les sociétés [I] et GPCE se verront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 477 € TTC en réparation de ce désordre.
Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Plafonds et Constructions du Languedoc
Comme précédemment relevé, par jugement rendu le 29 novembre 2024 a été prononcée la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire concernant la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion.
Il ne peut être contesté que les sociétés [I], Gan ou encore [U] n’ont pas justifié de leur déclaration de créance ou encore d’avoir demandé un relevé de forclusion.
Ainsi, la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, faisait l=objet d’une procédure de liquidation judiciaire en cours de procédure sans que les parties n’aient appelé dans la cause la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, représentée par son liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, les sociétés [I], Gan ou encore [U] ne peuvent dès lors solliciter la condamnation de la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, demande qui se heurte à la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles, son fait générateur résidant dans des travaux exécutés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, outre que la société n’a pas été appelée dans la cause.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes des sociétés [I], Gan ou encore [U] tendant à être relevées et garanties par la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion.
La société Generali, assureur responsabilité civile décennale de la société [I], voit sa garantie mobilisée au titre des désordres 1 et 2.
La société Gan, assureur de la société GPCE, voit sa garantie mobilisée au titre du désordre n°1.
Dans les rapports entre coobligés, les partages de responsabilités pour chaque désordre seront retenus dans ces proportions soit :
Désordre n°1
Les imputabilités suivantes ont été retenues :
[I] 90% GPCE 10%
Par voie de conséquence, la société [I] et son assureur, Generali, seront relevés et garantis à hauteur de 10 % par la société GPCE et son assureur, Gan.
La société GPCE et son assureur, Gan seront relevés et garantis par la société [I] et son assureur, Generali, à hauteur de 90 %.
Désordre n°2 : chaudières
➢ [I] 12% (installation, mise en service, garantie de bon fonctionnement)
➢ [U] 88% (suivi de l’installation de 2013 à 2022)
Au regard de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société NG Promotion et de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de cette société.
Par voie de conséquence, la société [I] et son assureur, Generali, seront relevés et garantis à hauteur de 88 % par la société [U].
La société [U] sera relevée et garantie par la société [I] et son assureur, Generali, à hauteur de 12 %.
Désordre n°3 : Adoucisseur
➢ [I] 90%
➢ GPCE10%
S’agissant d’une responsabilité contractuelle pour les deux sociétés, non garantie par leur assureur respectif, il y a lieu de dire :
La société [I] sera relevée et garantie à hauteur de 90 % par la société GPCE et la société GPCE sera relevée et garantie à hauteur de 10 % par la société [I].
Sur les franchises
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
La société Generali est autorisée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 10 % au titre de la responsabilité civile décennale figurant à ses conditions particulières produites au débat.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société [I] et son assureur, Generali, la société [U], la société GPCE et son assureur, Gan, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas formé de demande dans le cadre de sa procédure de référé et ne peut ainsi solliciter dans l’instance au fond les frais irrépétibles qu’elle n’a pas sollicités.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement d’instance entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Déclare irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société NG Support, anciennement dénommée NG Promotion,
Condamne la société Generali à relever et garantir son assuré, la société [I] au titre de sa police responsabilité civile décennale s’agissant des désordres 1 et 2 ;
Condamne in solidum la société [I] et son assureur Generali, la société GPCE et son assureur Gan à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 43 630 € HT, soit 47 993 €TTC au titre des travaux de réparation du système d’eau chaude solaire ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants :
— 90 % des condamnations pour la société [I] et son assureur, Generali
— 10 % des condamnations pour la société GPCE et son assureur, Gan
Condamne in solidum la société [I] et son assureur Generali et la société [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 19 197,53€ TTC au titre des travaux de remise en fonctionnement correct de l’installation de chauffage avec remplacement de la chaudière ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants :
— 12 % des condamnations pour la société [I] et son assureur, Generali
— 88 % des condamnations pour la société [U]
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande de condamnation au titre de la pose d’un filtre à barreau magnétique à passage intégral,
Condamne in solidum la société [I] et la société GPCE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 4 477 €TTC au titre de l’installation d’un adoucisseur ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants :
— 90 % des condamnations pour la société [I]
— 10 % des condamnations pour la société GPCE
Déboute les sociétés [I] et GPCE de leur demande tendant à être relevées et garanties par leur assureur responsabilité civile décennale respectif, Generali et Gan,
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
Dit que la franchise prévue au titre de la police responsabilité civile décennale de Generali est opposable à son assuré,
Dit que la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance,
Condamne in solidum la société [I] et son assureur Generali, la société GPCE et son assureur, Gan ainsi que la société [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum la société [I] et son assureur Generali, la société GPCE et son assureur, Gan ainsi que la société [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe entre les co-défendeurs, s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
[I] et Generali : 69,11 %
GPCE et Gan : 6,70 %
Semagec : 24,20 %
Condamne la société [I] et son assureur Generali, la société GPCE et son assureur, Gan ainsi que la société [U] à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de leur quote-part d’imputabilité susvisée,
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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