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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 22/09031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/09031 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIJ7
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
[Adresse 3]
C/
Mme [F] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST (Barreau de l’Ain)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
Madame [F] [I]
née le 31 Janvier 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE (la SCI) a été constituée le 18 juin 2002. Aux termes des statuts, les parts sociales étaient réparties comme suit :
[N] [M] : 25 %, aujourd’hui décédée,[F] [I] : 65 %, [L] [I] : 10 %, aujourd’hui décédé.
Par jugement du 28 juillet 2016, la SCI a été condamnée à payer à la [Adresse 4] (la banque) la somme de 57.756,01 euros au titre du solde d’un prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 21 mars 2016 jusqu’à complet paiement sur la somme de 52.924,03 euros.
Statuant sur appel formé par la SCI, par arrêt du 18 mars 2021 la Cour d’appel de LYON a prononcé la nullité de l’acte de prêt, condamné la SCI à verser à la banque la somme de 44.099,62 euros, condamné la banque à verser à la SCI la somme de 18.272,95 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné la banque à verser à la SCI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 28 décembre 2021. Le jour même, un commandement de payer la somme de 22.555,22 euros a été signifié par la banque à la SCI sur le fondement de cet arrêt.
Par acte du 27 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner [F] [I] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer sa quote-part des sommes restant dues en application de l’arrêt du 18 mars 2021.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande formulée par [F] [I] tendant au sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure qu’elle a introduite à l’encontre de la fille de son frère [L] [I] et des notaires ayant instrumenté la vente immobilière financée par le prêt litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, la banque sollicite :
La condamnation de [F] [I] à lui verser la somme de 22.245,14 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 majoré de 5 points à compter du 18 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [F] [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque invoque les articles 1857 et 1858 du code civil qui autorisent le créancier d’une personne morale à poursuivre ses associés. Elle admet que la somme totale de 310,08 euros, correspondant au timbre d’appel, au droit de plaidoirie et à une signification, doit être déduite du montant visé par le commandement de payer, puisqu’elle-même a été condamnée à supporter les dépens. En revanche, elle maintient que les frais d’exécution (frais de commandement, droit proportionnel, saisie-attribution et commandement aux fins de saisie-vente) doivent être mis à la charge de [F] [I] de sorte que la somme de 22.245,14 euros demeure due.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la banque relève que la procédure invoquée par [F] [I] ne la concerne pas et ajoute que le juge du fond est incompétent pour statuer sur cette demande.
Pour conclure au rejet de la demande de délais de paiement, la banque affirme que [F] [I] a déjà disposé, de fait, des plus larges délais de paiement, et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière. Elle ajoute que les revenus dont elle se prévaut lui permettent de s’acquitter de sa dette, étant rappelé qu’elle ne supporte aucun loyer puisqu’elle est propriétaire de son appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juillet 2024, [F] [I] sollicite :
Le sursis à statuer dans l’attente du jugement que la 9e chambre civile (cabinet 9F) du Tribunal judiciaire de Lyon doit rendre dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/02396,Le report dans la limite de deux années du paiement des sommes qu’elle doit à la banque,La condamnation de la banque à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,Le rejet des demandes adverses plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande tendant au sursis à statuer, [F] [I] explique que la dette litigieuse correspond au solde d’un prêt contracté par son frère [L] [I] au nom de la SCI alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, comme l’a reconnu la Cour d’appel qui a annulé ce prêt. Elle ajoute qu’il a ensuite revendu le bien immobilier acquis via ce prêt et en a détourné le prix de sorte que ni la SCI ni par conséquent ses associés n’ont pu en profiter. Elle explique avoir introduit l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/02396 afin d’obtenir la condamnation de [J] [I], l’héritière de son frère, et des notaires ayant instrumenté la vente à lui régler le prix de vente du bien immobilier.
S’agissant du quantum réclamé par la banque, [F] [I] conteste être redevable du coût du timbre d’appel, du droit de plaidoirie et du coût de la signification de la décision alors que la banque a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Reconventionnellement, elle sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle affirme n’avoir eu connaissance de sa dette que très tardivement, être de bonne foi, et ne disposer que de revenus modestes tout en supportant des charges significatives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont le sursis à statuer fait partie.
Par ailleurs, l’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. L’article 794 précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la demande de sursis formée par [F] [I] est donc doublement irrecevable puisqu’elle ne peut pas être formée devant le juge du fond et qu’elle a en outre déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 décembre 2024.
Sur la demande en paiement
Les articles 1857 et 1858 du code civil applicables aux sociétés civiles disposent qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Non seulement il n’est pas contesté que les conditions posées par ces articles sont remplies en l’espèce mais les parties s’accordent sur le montant de la dette, qui s’élève à 21.826,67 euros en principal, outre 418,47 euros au titre des frais d’exécution, soit 22.245,14 euros.
[F] [I] sera donc condamnée à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 majoré de 5 points à compter du 18 mai 2021 jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, la défenderesse ne remettant pas en cause cette majoration.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 18 mars 2021 que le prêt contracté auprès de la banque l’a été par [L] [I] seul, sans mandat de représentation, ce qui a conduit la juridiction à prononcer la nullité de cet acte. Par ailleurs, [F] [I] tente depuis plusieurs années d’engager la responsabilité des notaires ayant dressé l’acte et la garantie de sa nièce qu’elle qualifie d’ayant droit de son frère. La présomption de bonne foi dont elle bénéficie n’est donc pas renversée par l’absence de remboursement de la banque depuis 2021.
La défenderesse justifie être retraitée depuis janvier 2024. La clôture de la procédure étant intervenue en février 2025, elle n’était pas en mesure de produire son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 et il ne peut dès lors lui être reproché de ne produire que son avis de situation déclarative. D’après les pièces qu’elle verse aux débats, sa retraite mensuelle s’élève à 2.100 euros nets par mois environ. S’agissant de ses charges, elle justifie de ses frais de mutuelle à hauteur de 33 euros par mois, de la taxe foncière d’un montant mensuel de 55 euros, de frais d’assurance à hauteur de 25 euros par mois et de ses charges de copropriété d’un montant de 186 euros par mois environ.
Enfin, la banque reconnaît elle-même avoir refusé la proposition formulée par la défenderesse de régler la dette via des mensualités de 100 euros par mois.
Au vu du contexte dans lequel la dette a été contractée, de la situation de la débitrice, de celle de la créancière, de la proposition de règlement que la défenderesse a formulé en vain à l’amiable, et de la perspective du jugement à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02396 dont la mise en état a d’ores et déjà été clôturée à la date de la présente décision, l’exigibilité de la dette sera reportée de 12 mois.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment la situation de chacune des parties commande de condamner [F] [I] à la somme de 600 euros à ce titre, étant rappelé que celle-ci a déjà été condamnée sur ce fondement dans le cadre de l’incident du 10 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de sursis à statuer formée par [F] [I] irrecevable,
CONDAMNE [F] [I] à verser à la [Adresse 4] la somme de 22.245,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 majoré de 5 points à compter du 18 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,
REPORTE l’exigibilité de la dette de douze mois,
CONDAMNE [F] [I] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [I] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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