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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 févr. 2025, n° 24/10994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Servais CHERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OY7
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L],
[Adresse 2]
comparante et assistée de Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OY7
Vu l’assignation du 21 novembre 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [E] [L], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 22 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], conclu le 13 octobre 2015, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 4 septembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la somme actualisée à l’audience, de 2463,21 €, au titre des sommes dues le 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.
Mme [L] propose de payer 60 € par mois, en plus de son loyer courant.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail signé le 13 octobre 2015, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [L] le 4 septembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 1359,67 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 6 septembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 2463,21 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [L], avec intérêts au taux légal sur 1359,67 €, à compter du 4 septembre 2024, date du commandement de payer.
La situation de Mme [L] permet toutefois de lu octroyer des délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 13 octobre 2015, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] à payer 2463,21 € à la RIVP, à la date du 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1359,67 €, à compter du 4 septembre 2024 ;
AUTORISE Mme [L] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 60 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, Mme [L] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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