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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00473
N° Portalis DB2O-W-B7J-C46U
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Mars 2026
[Y] [H], [I] [J] épouse [H]
C/
[G] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mars 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 05 Mars 2026
PRESIDENT : [N] [B]
GREFFIER : [W] [X]
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 03 Septembre 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [J] épouse [H],
née le 05 Juin 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Marie-ange SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le 08 Août 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Janvier 2026, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] ont donné en location à M. [G] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 775 euros outre 13 euros de provision sur charges.
Par acte du 08 août 2025, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.641,14 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 11 août 2025, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] ont fait assigner en référés M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondée leur demande,de constater, la résiliation de plein droit du bail en vertu du commandement, d’ordonner l’expulsion de M. [G] [T] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le recours de la force publique, de condamner M. [G] [T], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.132,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant de 830,36 euros jusqu’à la libération effective des locaux, de condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 10 novembre 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 3.267,58 euros au 1er janvier 2026. Ils indiquent une reprise du paiement des loyers pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 mais ne pas avoir de règlement pour les mois de juin à octobre 2025.
M. [G] [T], présent, indique vouloir rester dans le logement pour le moment, qu’il cherche un logement plus petit et que son fils âgé de 16 ans est handicapé. Il expose avoir eu des difficultés financières avec l’arrêt maladie de sa femme et qu’il a pu trouver un second emploi pour reprendre le paiement.
Il souhaite que la mesure d’expulsion soit suspendue et sollicite des délais de paiement et s’en remet à l’appréciation du juge pour l’échelonnement.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 08 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2020 à compter du 09 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [G] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
o
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [T]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 octobre 2025, M. [G] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 819,12 euros et de condamner M. [G] [T] à son paiement à compter du 09 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “1e locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l’espèce, M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] versent aux débats le contrat de bail, l’acte de commandement, un décompte arrêté au 1er janvier 2026 établissant les loyers et charges échus à la somme de 3.267,58 euros.
Au vu des justificatifs fournis et de l’absence d’opposition du preneur, la créance de M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] n’est pas sérieusement contestable dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [G] [T] sera condamné à payer à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] la somme provisionnelle de 3.267,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge”.
Comme vu précédemment, faute de règlement dans le délai imparti suite au commandement de payer, les conditions de la résiliation du bail sont acquises et ce, depuis le 09 octobre 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 1er janvier 2026 que M. [G] [T] a repris le paiement des loyers courant depuis le mois de novembre, ce qui n’est pas contesté par les bailleurs. Compte tenu de la reprise du paiement des loyers, des capacités de remboursement du preneur indiquées dans le diagnostic social et financier transmis, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à M. [G] [T] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en réglant en plus du loyer, la somme de 100 euros par mois pendant 32 mois et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette locative.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la clause de résiliation reprendra son plein effet,l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur,l’expulsion de M. [G] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,M. [G] [T] sera condamné à payer à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 819,12 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner M. [G] [T] à payer à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juillet 2020 entre M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] d’une part, et M. [G] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 09 octobre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNONS M. [G] [T] à payer à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] une somme provisionnelle de 3.267,58 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [G] [T] à se libérer en 32 mois de 100 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par M. [G] [T] viendront s’imputer sur les dernières échéances ;
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par M. [G] [T] dans le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets,la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,l’expulsion de M. [G] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,M. [G] [T] sera condamné à régler à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] une indemnité d’occupation mensuelle à échoir égale à la somme de 819,12 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [G] [T] à payer à M. [Y] [H] et Mme [I] [H] née [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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