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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/42
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3G7
AFFAIRE : [8]
C/ Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, l’URSSAF a fait signifier à la SAS [5] une contrainte décernée le 6 février 2024 aux fins de recouvrer la somme de 1926,96 euros au titre de la taxation provisionnelle pour le mois d’octobre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 27 septembre 2024 au greffe de la juridiction,la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Il est constant que le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à personne le 12 février 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le jeudi 27 février 2024.
Il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d’envoi du recours que l’opposition a été formée par la SAS [5] le 27 septembre 2024 soit après que le délai d’opposition ait expiré.
Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée le 27 septembre 2024 par la SAS [5] contre la contrainte datée du 6 février 2024 qui lui a été signifiée le 12 février 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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