Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 avril 2025, n° 2503312
TA Grenoble
Rejet 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Défaut et erreur de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé en mentionnant les éléments de fait et le règlement applicable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits du demandeur d'asile

    La cour a constaté que le requérant avait reçu les informations nécessaires dans une langue qu'il comprenait.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Défaut et erreur de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé en mentionnant les éléments de fait et le règlement applicable.

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    Méconnaissance des droits du demandeur d'asile

    La cour a constaté que le requérant avait reçu les informations nécessaires dans une langue qu'il comprenait.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503312
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503312
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 avril 2025, n° 2503312