Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par requête et un mémoire, enregistrés le 27 et le 31 mars 2025 sous le numéro 2503312, M. C E, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut et d’une erreur de motivation ;
— les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il en va de même des dispositions de l’article 18 de ce règlement ;
— la préfète du Rhône n’établit pas qu’une demande de reprise aurait été faite auprès des autorités allemandes, en méconnaissance de l’article 23 et de l’article 25 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il appartenait à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France auprès de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, a été méconnu, ainsi que l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2503313, Mme B G, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme G soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut et d’une erreur de motivation ;
— les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il en va de même des dispositions de l’article 18 de ce règlement ;
— la préfète du Rhône n’établit pas qu’une demande de reprise aurait été faite auprès des autorités allemandes, en méconnaissance de l’article 23 et de l’article 25 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il appartenait à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France auprès de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, a été méconnu, ainsi que l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les décisions de transfert en application de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, à 14 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme B G de nationalité algérienne, âgés respectivement de 42 ans et de 35 ans, ont présenté une demande d’asile, le 28 janvier 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’ils avaient présenté une demande d’asile, les 1er et 7 juin 2023, auprès des autorités allemandes. L’autorité préfectorale a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge, le 26 février 2025. L’Allemagne ayant donné son accord explicite 27 février 2025 pour chacun des requérants, la préfète du Rhône a pris, le 24 mars 2025, un arrêté ordonnant la remise de M. E et de Mme G aux autorités allemandes dont ils demandent l’annulation, chacun pour ce qui le concerne.
2. Les requêtes n° 2503312 et 2503313 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E et Mme G, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F H, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 7 février 2025 régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent, outre des éléments portant sur la situation de chaque requérant, que les autorités allemandes ont été saisies le 26 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Elles indiquent clairement, ce faisant, le critère de ce règlement dont elles font application. La circonstance que la préfète du Rhône a mentionné que la prise des empreintes a été faite en application du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2020 alors qu’elle a appliqué le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins d’application efficace du règlement (UE) n°604/2013, ayant abrogé le règlement du 11 décembre 2020, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
9. Si, dans leurs écritures, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu d’information sur leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont signé le 28 janvier 2025 deux brochures éditées en langue arabe, qu’ils ont déclaré comprendre, leur donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale. En outre, les intéressés ont déclaré à l’issue de l’entretien, qui s’est déroulé avec un interprète en langue arabe, avoir reçu toutes les informations sur leurs droits dans une langue qu’ils comprenaient. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6 que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des résumés des entretiens individuels signés par M. E et Mme G produits par la préfète du Rhône, que les requérants ont chacun fait l’objet d’un entretien individuel le 28 janvier 2015 conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ». En l’espèce, il ressort également des pièces du dossier que ces entretiens ont été menés par des agents différents, aux initiales MS et GS. La circonstance qu’ils ont utilisé le même tampon S5 n’est pas de nature à retenir que les entretiens auraient été conduits irrégulièrement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
12. En cinquième lieu, il ressort de pièces produites par la préfète du Rhône que la requête de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 26 février 2025 et leur accord explicite est intervenu le 27 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert seraient entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
14. Les requérants soutiennent qu’ils ont deux enfants en bas âge et qu’ils ont été sortis de leur logement en Allemagne sans ménagement et sans pouvoir prendre leurs affaires. Toutefois, à supposer que cette dernière circonstance soit établie, cela ne justifie pas d’une situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de leur demande d’asile. En outre, les décisions attaquées n’ont ni objet ni effet de les séparer l’un de l’autre, ou de leurs enfants. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
15. En septième lieu, les requérants n’établissent pas disposer d’une vie privée et familiale en France. Comme il vient d’être dit, ils n’ont pas vocation à être séparés de leurs jeunes enfants. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de transfert méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de leurs enfants.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : ()d) reprendre en charge, (), le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () 2. () Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ».
17. Les décisions attaquées ont pour objet de renvoyer les requérants en Allemagne, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants n’auraient pas la possibilité de disposer dans ce pays d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE, la circonstance que leur demande d’asile aurait été rejetée par les autorités allemandes ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18. En effet, rien ne permet d’affirmer que ces autorités, qui ont accepté leur reprise en charge, refuseraient d’évaluer de nouveau les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine notamment s’ils fournissent des éléments nouveaux susceptibles de justifier leurs craintes. Dès lors, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013.
18. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées respectivement par M. E et Mme G doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. E et de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à B G, à Me Djinderedjian et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme D Mme A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503312 et 2503313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Statuer
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Condition ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Redevance ·
- Turquie ·
- Montant ·
- Double imposition ·
- Chine ·
- Impôt forfaitaire ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Crédit industriel
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Police ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Information
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage public ·
- Alsace ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Voirie ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Allocations familiales ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.