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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 mai 2025, n° 24/34978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [Z] épouse [W]
[Adresse 1] (ETATS UNIS D’AMÉRIQUE)
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Noémie ASSUIED HODARA, Avocat, #E0114
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R] [T] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA lors des débats
Camille OUDIN lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations entre époux ;
DIT que la loi américaine de l’Etat de Virginie est applicable au régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce des époux et à statuer sur les autres demandes ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 05 Mai 2025
Camille OUDIN Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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