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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01460
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTNG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis Ayant pour syndic SAS FONCIA [Localité 7] – [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. MA2S DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MA2S DEVELOPPEMENT est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 7] et dont la SAS FONCIA [Localité 7] est le syndic.
Elle ne règle pas les charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA [Localité 7] sise [Adresse 6] MONTPELLIER a fait assigner la SASU MA2S DEVELOPPEMENT sise [Adresse 4] à L’ISLE SUR LA SORGUE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du code civil,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
CONDAMNER la SASU MA2S DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] le somme de 4019,48 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1185,04 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a indiqué que la dette se montait à la somme de 5604,54 euros à la date de l’audience.
A cette audience, la SASU MA2S DEVELOPPEMENT n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1) Décompte de charges au 3 décembre 2024
2) Mises en demeure
3) commandement de payé
4) PV d’AG + contrat de syndic
5) Appels de fonds
6) Relevé de propriété
Il ressort de ces documents que la SASU MA2S DEVELOPPEMENT reste devoir la somme de 4249,31 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 14 avril 2025.
La SASU MA2S DEVELOPPEMENT sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 4249,31 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 6 août 2024 et la lettre de relance du 27 août 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 54,00 euros et 32,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 86,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier :
La sommation de payer en date du 3 octobre 2024 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 157,94 euros.
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d’huissier (frais d’assignation, frais de notification des conclusions…) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MA2S DEVELOPPEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la SASU MA2S DEVELOPPEMENT devra verser au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU MA2S DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] sise à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7], la somme de 4249,31 euros, au titre des charges de copropriété, arrêtées au 14 avril 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SASU MA2S DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] sise à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7], la somme de 86,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU MA2S DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] sise à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7], la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MA2S DEVELOPPEMENT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 157,94 euros ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de la SASU MA2S DEVELOPPEMENT ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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